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Décisions

Cass. com., 11 juillet 2000, n° 97-12.037

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

Me Capron

Lyon, 1re ch. civ., du 21 nov. 1996

21 novembre 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 1996), que poursuivi par le Crédit lyonnais en remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti, M. X... a prétendu que les sommes prêtées avaient été, au su de la banque, destinées à la réduction du découvert d'une société qu'il dirigeait et que la convention de crédit n'était qu'un "habillage" ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, que, si, en règle générale, le prête-nom est personnellement et directement engagé envers le tiers cocontractant, il en va autrement lorsque ce tiers a sciemment participé à la simulation ; que M. X... faisait valoir qu'il avait, d'accord avec le Crédit lyonnais, contracté l'emprunt du 15 juin 1990 en tant que prête-nom de la société Vivien ; qu'il soutenait, également, qu'il s'agissait, pour le Crédit lyonnais, de réduire le montant, qu'il jugeait excessif, du solde débiteur des comptes de cette société ; qu'en se bornant à relever, pour énoncer que M. X... ne prouve pas que la convention du 15 juin 1990 résulte d'une simulation par interposition de personne, que cette convention a été exécutée et qu'une somme de 2 500 000 francs a été versée au compte de M. X..., la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a violé l'article 1321 du Code civil ;

Mais attendu que c'est en appréciant souverainement la portée des éléments de fait soumis à son examen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.