Cass. com., 21 juin 1961
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lescot
Rapporteur :
M. Bourdon
Avocat général :
M. Gegout
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 26 NOVEMBRE 1957), DE CE QUE LA COPIE SIGNIFIEE JOINTE AU POURVOI ENONCE QUE L'ARRET A ETE RENDU APRES RAPPORT DE MONSIEUR LE CONSEILLER BAISSETTE, ALORS QUE CELUI-CI N'A PAS PARTICIPE AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE, QUI A ETE L'OEUVRE DE MM. BRUNEAU, PRESIDENT, FATOU ET ROUVIER, CONSEILLERS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE TANT D'UNE EXPEDITION DE L'ARRET, QUI EST PRODUITE, QUE D'UN CERTIFICAT DU GREFFIER EN CHEF DE LA COUR D'APPEL QUE LA MENTION PORTEE SUR LA COPIE SIGNIFIEE RESULTAIT D'UNE ERREUR MATERIELLE ET QUE LE MAGISTRAT QUI PRESENTE LE RAPPORT, M. X..., A BIEN PARTICIPE A LA DECISION AVEC MM. BRUNEAU ET FATOU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES DIT "COMPROMIS", DU 19 FEVRIER 1952, LES EPOUX A... ONT CEDE A MARTIN B... AU BAIL D'UN MAGASIN ;
QUE C'EST UNE CESSION A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MARTIN ET CIE QUI A ENSUITE ETE CONSTATEE SOUS FORME AUTHENTIQUE LE 18 MARS 1952 AU PRIX DE 300.000 FRANCS, QU'APRES DEUX INFORMATIONS PENALES CLOSES PAR ORDONNANCES DE NON-LIEU, MARTIN A PRETENDU QU'IL Y AVAIT DANS L'ACTE ENREGISTRE UNE DISSIMULATION DE PRIX DE 1.150.000 FRANCS, QU'IL Y AVAIT LIEU D'EN PRONONCER LA NULLITE ET D'ORDONNER LA RESTITUTION A SON PROFIT DE LADITE SOMME DE 1.150.000 FRANCS ET QU'IL A ETE DEBOUTE DE TOUTES SES DEMANDES PAR L'ARRET ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE AUX MOTIFS QUE LES DECLARATIONS DES EPOUX A..., QUI AVAIENT RECONNU UNE DISSIMULATION DE PRIX DE 500.000 FRANCS, LORS D'UNE INFORMATION PENALE ANTERIEURE A L'INSTANCE, NE CONSTITUAIENT QU'UN AVEU EXTRA-JUDICIAIRE ET NE FAISAIENT PAS PREUVE CONTRE LEURS AUTEURS EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR NE POUVAIT, SANS LES DENATURER, ECARTER LES DECLARATIONS RECONNAISSANT FORMELLEMENT UN VERSEMENT DE 800.000 FRANCS, PRIX REEL DE LA CESSION ET, D'AUTRE PART, QU'A TOUT LE MOINS L'ARRET DEVAIT EXPLIQUER EN QUOI LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE PRIVAIENT DE PORTEE DES DECLARATIONS DONT LE CARACTERE DECISIF RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RELATE QUE L'ACTE AUTHENTIQUE DU 18 MARS 1952 AVAIT CONSTATE UNE CESSION DE BAIL, NON AU PROFIT DE MARTIN, MAIS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS MARTIN ET CIE, DONT MARTIN N'ETAIT PAS MEMBRE ET QU'IL A DECLARE QUE LA NULLITE D'UNE CONTRE-LETTRE SUPPOSE L'EXISTENCE CONCOMMITANTE DE LA CONTRE-LETTRE ET, DE L'ACTE APPARENT ET QU'"IL EST EN TOUT CAS NECESSAIRE QUE LES PARTIES AUX DEUX ACTES SOIENT LES MEMES" ET QU'ENSUITE SEULEMENT IL A EXAMINE, POUR LEUR DENIER UN CARACTERE DECISIF, LES DECLARATIONS DES EPOUX A... ;
ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE, PAR LE MOTIF DE DROIT SUS-RELATE, LA COUR A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE POURVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.