Cass. crim., 26 novembre 1974, n° 74-90.550
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cenac
Rapporteur :
M. Reynaud
Avocat général :
M. Davenas
Avocat :
Me Colas de la Noue
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150, 151 ET 164 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE DEMANDEUR MAL FONDE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE PIERRE Y..., SUR SA PLAINTE EN FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE ET USAGE DE FAUX ;
" AU MOTIF D'UNE PART QUE LE DEMANDEUR NE PEUT SERIEUSEMENT PRETENDRE AVOIR SIGNE UNE DECLARATION DE CAUTIONNEMENT ILLIMITE SANS L'AVOIR PREALABLEMENT LUE, ET D'AUTRE PART QU'EN ECRIVANT UN " BON POUR CAUTION SOLIDAIRE ILLIMITEE " Y... N'AVAIT PAS PORTE UNE MENTION INEXACTE ET N'A NULLEMENT FALSIFIE LA PORTEE DE L'ENGAGEMENT VOULU ET PRIS PAR LE DEMANDEUR ;
" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ECARTER L'UN DES ELEMENTS DU DELIT DE FAUX, SOIT L'ALTERATION DE LA VERITE, SANS APPRECIER QUE Y... AVAIT CONTESTE QUE L'ECRITURE SOIT DE LUI AVANT D'ETRE CONFONDU PAR L'EXPERTISE, AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR, RESTEES SANS REPONSE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE CONSTITUE UN FAUX LA FABRICATION DE CONVENTIONS, DISPOSITIONS, OBLIGATIONS OU DECHARGES, AINSI QUE DE TOUT DOCUMENT SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN MODE DE PREUVE, DES LORS QU'INTENTIONNELLEMENT COMMISE, ELLE EST DE NATURE A PORTER PREJUDICE A UN TIERS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DES ETABLISSEMENTS X..., A DEPOSE PLAINTE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE Y..., SON SUCCESSEUR, EN FAVEUR DUQUEL IL AURAIT SIGNE UN ENGAGEMENT BANCAIRE DE CAUTION SOLIDAIRE ILLIMITEE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL AVAIENT ETE ECRITES PAR Y... AU PROFIT DUQUEL L'ENGAGEMENT ETAIT SOUSCRIT, ENONCE, POUR RELAXER Y..., QUE " CELUI-CI N'AVAIT PAS PORTE UNE MENTION INEXACTE ET N'AVAIT NULLEMENT FALSIFIE L'ENGAGEMENT PRIS ET VOULU PAR X... " ;
QU'IL A, EN CONSEQUENCE, RELAXE Y... ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE X... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE OU S'EN EXPLIQUER DAVANTAGE, RELAXER Y... DU DELIT DE FAUX ET USAGE EN ECRITURES DE COMMERCE, TOUT EN CONSTATANT L'EXISTENCE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE FAUX ET NOTAMMENT LA CONFECTION MATERIELLE ET VOULUE DE MENTIONS FAUSSEMENT ATTRIBUEES A LA MAIN DE X... ET QUI DONNAIENT A PENSER QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL AVAIENT ETE RESPECTEES PAR LUI ET QUE CES MENTIONS LUI ETAIENT OPPOSABLES, ALORS QU'IL N'EN ETAIT RIEN ET QU'AINSI UN PREJUDICE LUI ETAIT CAUSE ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 20 DECEMBRE 1973, MAIS, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.