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Décisions

Cass. com., 5 avril 1994, n° 93-15.956

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocats généraux :

M. Le Dauphin, M. de Gouttes

Avocats :

Me Foussard, Me Le Prado, Me Odent

Paris, 3e ch., sect. A, du 9 mars 1993

9 mars 1993

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. B... et vingt-deux sociétés dont il est l'animateur ont, après avoir conclu, les 26, 29 juillet 1991 et 6 mars 1992, des accords avec leurs principaux créanciers pour réaliser leurs patrimoines immobiliers afin d'apurer le passif hypothécaire envers ces derniers, été mis en redressement judiciaire, sur saisine d'office du Tribunal, par trois jugements du 7 avril 1992, qui ont opéré des regroupements entre certaines des personnes débitrices en cause ; que M. B... et les vingt-deux sociétés ont relevé appel de ces jugements ; que la cour d'appel, infirmant les décisions déférées sur ce point, a ouvert vingt-trois procédures collectives distinctes ;

Sur la recevabilité du deuxième moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que l'administrateur des redressements judiciaires, les représentants des créanciers, la Société financière de banque et la Banque parisienne internationale prétendent que ce moyen, par lequel M. B... et les vingt-deux sociétés mises en redressement judiciaire soutiennent que la cessation des paiements de chacune des personnes débitrices en cause n'a pas été constatée, est irrecevable comme incompatible avec la position adoptée par eux devant les juges du fond ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. B... et les vingt-deux sociétés ont, d'abord, fait valoir qu'aucune raison de droit ou de fait ne justifiait le raisonnement du Tribunal fondé sur une trésorerie fictivement consolidée au niveau du "groupe" B... et que chaque personne physique ou morale en cause avait un actif et un passif propres et, ensuite, que même en admettant ce raisonnement, l'état de cessation des paiements n'était pas avéré ;

D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Et sur ce moyen :

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. B... et de chacune des vingt-deux sociétés en cause, l'arrêt retient que les personnes débitrices n'ont jamais contesté l'existence du "groupe" B..., qu'elles l'ont, au contraire, invoquée, que "l'ensemble des sociétés du groupe...se sont efforcées de trouver une solution commune à leurs difficultés communes" et qu'il convient donc d'apprécier globalement l'existence de la cessation des paiements "selon la démarche adoptée par les appelants eux-mêmes pour la contester" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, pour ouvrir vingt-trois procédures collectives séparées, qu'aucun élément ne démontrait la fictivité des personnes en cause ou la confusion de leurs patrimoines, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements propre à chacune d'elles, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° Q 93-15.956 et, vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n R 93-15.957 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et, par voie de conséquence, l'arrêt rectificatif rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.