CJUE, 3e ch., 5 mai 2022, n° C-567/20
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Zagrebačka banka d.d.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme K. Jürimäe
Juges :
M. N. Jääskinen, M. M. Safjan, M. N. Piçarra, M. M. Gavalec
Avocat général :
Mme J. Kokott
Avocats :
Me B. Porobija, Me M. Kiš Kapetanović, Me S. Porobija
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que des articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A.H. à Zagrebačka banka d.d. au sujet de la restitution de sommes prétendument perçues indûment par cette dernière en application de clauses abusives qui figuraient initialement dans le contrat de prêt conclu par ces parties et qui ont été remplacées ultérieurement par celles-ci, au moyen d’un avenant procédant aux changements prévus par une loi croate.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
L’acte d’adhésion de 2012
3 L’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2012, L 112, p. 21) énonce, à son premier alinéa :
« Dès la date d’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes adoptés, avant l’adhésion, par les institutions lient la Croatie et sont applicables dans cet État dans les conditions prévues par lesdits traités et par le présent acte. »
La directive 93/13
4 Le treizième considérant de la directive 93/13 est libellé comme suit :
« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ».
5 L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive énonce :
« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »
6 L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
7 L’article 10, paragraphe 1, de la même directive prévoit :
« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ces dispositions sont applicables à tous les contrats conclus après le 31 décembre 1994. »
Le droit croate
8 Adopté avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, le Zakon o potrošačkom kreditiranju (loi relative au crédit à la consommation, Narodne novine, br. 75/09), entré en vigueur le 1er janvier 2010, a eu pour objet de mettre en œuvre, dans le droit croate, les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, ainsi que rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, JO 2011, L 234, p. 46, et JO 2015, L 36, p. 15).
9 L’article 3 de cette loi énumère les types de contrats de crédit auxquels celle-ci ne s’applique pas, parmi lesquels ne figurent pas les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire.
10 Ladite loi a été modifiée par le Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (loi modifiant et complétant la loi relative au crédit à la consommation, Narodne novine, br. 102/15) (ci-après la « loi de 2015 relative au crédit à la consommation »), qui est entré en vigueur le 30 septembre 2015.
11 Le chapitre IV.a de la loi de 2015 relative au crédit à la consommation contient les articles 19 a à 19 i de celle-ci, dont les dispositions régissent la « conversion des crédits libellés en francs suisses [(CHF)] et des crédits libellés en kunas [croates (HRK)] avec une clause de change en francs suisses ».
12 L’article 19 b de cette loi, intitulé « Principe de conversion du crédit », prévoit :
« La conversion d’un crédit libellé en francs suisses en un crédit libellé en euros et d’un crédit libellé en kunas [croates] avec une clause de change en francs suisses en un crédit libellé en kunas [croates] avec une clause de change en euros implique une conversion du crédit pour modifier la monnaie dans laquelle il est libellé ou pour modifier la monnaie de sa clause de change et elle s’opère de manière à ce que la position du consommateur avec un crédit libellé en francs suisses devienne égale à celle dans laquelle il se trouverait s’il avait bénéficié d’un crédit libellé en euros et à ce que la position du consommateur avec un crédit libellé en kunas [croates] avec une clause de change en francs suisses devienne égale à celle dans laquelle il se trouverait s’il avait bénéficié d’un crédit libellé en kunas [croates] avec une clause de change en euros. »
13 L’article 19 c de ladite loi, intitulé « Mode de calcul de la conversion du crédit », prévoit une procédure spécifique de calcul du nouveau montant en principal de la dette du consommateur concerné, qui consiste essentiellement à comparer les remboursements du prêt ayant été effectués par ce consommateur avec les conditions découlant d’un prêt fictif libellé en euros. Le nouveau solde du prêt exprimé en euros au 30 septembre 2015, obtenu au terme de cette procédure spécifique de calcul, constitue le montant retenu pour le remboursement du prêt par ledit consommateur à compter de cette date.
14 L’article 19 e de la même loi, intitulé « Conversion du crédit », énonce, à ses paragraphes 1, 5 et 6 :
« 1. Dans un délai de 45 jours à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le créancier est tenu d’envoyer au consommateur, par courrier recommandé avec accusé de réception, le calcul de la conversion du crédit, avec la situation calculée à la date du 30 septembre 2015 conformément à l’article 19 c de la présente loi, ainsi qu’avec une proposition d’un nouveau contrat de crédit ou du contrat de crédit modifié.
[...]
5. En cas d’acceptation de la conversion du crédit, le consommateur est tenu d’informer le créancier de l’acceptation du calcul de la conversion, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit en personne, dans un délai de 30 jours à compter du jour de la réception du calcul de la conversion visé au paragraphe 1 du présent article et de l’aperçu de la situation de toutes les créances du créancier, c’est‑à‑dire un récapitulatif des montants restant dus visé au paragraphe 2 du présent article.
6. Si le consommateur n’accepte pas le calcul de la conversion du crédit ou ne conclut pas avec le prêteur l’accord visé à l’article 19 c, paragraphe 1, point 6, de la présente loi, le remboursement du crédit se poursuit selon les conditions contractuelles valables et conformément aux dispositions de la présente loi. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Le 15 octobre 2007, la requérante au principal, une consommatrice domiciliée en Croatie, et Zagrebačka banka, une banque établie dans cet État membre, ont conclu un contrat de prêt immobilier qui portait sur un montant libellé en francs suisses, mais versé en kunas croates, au taux de change moyen fixé par la Hrvatska Narodna Banka (banque nationale de Croatie) à la date du déblocage du prêt. Ce contrat contenait, notamment, une clause prévoyant que le franc suisse constituait la devise sur la base de laquelle le montant dû au titre du prêt devait être remboursé et une clause prévoyant que le taux d’intérêt variable à appliquer pourrait être modifié sur décision unilatérale de Zagrebačka banka.
16 Le 30 septembre 2015, la réforme introduite par la loi de 2015 relative au crédit à la consommation est entrée en vigueur. Selon l’article 19 b de cette loi, tout crédit libellé en francs suisses devait impérativement être converti en un crédit libellé en euros de manière à ce que le consommateur soit placé dans une situation équivalente à celle des emprunteurs d’un prêt libellé en euros. En vertu de l’article 19 e de ladite loi, les prêteurs ont eu l’obligation de proposer à tous les consommateurs concernés de conclure de nouveaux contrats de crédit ou de modifier les contrats qu’ils avaient conclus, en respectant les modalités de conversion fixées, en particulier, à l’article 19 c de la même loi. Dans le cas où le consommateur n’acceptait pas une telle conversion, le remboursement de son prêt devait continuer selon les conditions contractuelles valables.
17 Le 8 janvier 2016, la requérante au principal et Zagrebačka banka ont conclu un avenant à leur contrat initial, afin de procéder à la conversion prévue par la loi de 2015 relative au crédit à la consommation, de telle sorte que le remboursement du prêt a été indexé sur l’euro, ce qui a entraîné une modification à la fois du montant dû en principal et du mode de calcul des intérêts, à compter du 30 septembre 2015.
18 Le 12 juin 2019, la requérante au principal a assigné Zagrebačka banka devant l’Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunal municipal civil de Zagreb, Croatie).
19 Par sa requête, d’une part, elle demande que la clause d’indexation sur le franc suisse et la clause relative au taux d’intérêt variable qui figuraient dans le contrat conclu le 15 octobre 2007 soient déclarées abusives et donc nulles, au regard de dispositions du droit croate ainsi qu’au regard de dispositions du droit de l’Union, principalement celles de la directive 93/13.
20 À l’appui de cette demande, elle tire argument du résultat d’une procédure de recours collectif ayant été engagée, devant le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb, Croatie), contre plusieurs banques, dont Zagrebačka banka. Il ressort de la décision de renvoi que, en se fondant notamment sur les dispositions de la directive 93/13, les juridictions croates saisies successivement dans le cadre de cette procédure ont déclaré, par des décisions devenues définitives, que les banques visées avaient violé les intérêts collectifs et les droits des consommateurs en concluant, au cours d’une période incluant l’année 2007, des contrats de crédit qui comportaient des clauses jugées abusives et nulles en ce que celles-ci prévoyaient une indexation du remboursement sur le franc suisse et une modification du taux d’intérêt sur décision unilatérale du prêteur.
21 D’autre part, en se prévalant d’une expertise qu’elle a fait établir, la requérante au principal sollicite la condamnation de Zagrebačka banka à lui restituer tous les avantages que celle-ci aurait indûment acquis au titre des clauses abusives qui figuraient dans le contrat initial et qui ont été remplacées en vertu d’un avenant dont les effets sont, à son avis, insuffisamment réparateurs.
22 À cet égard, elle soutient que la juridiction de renvoi doit écarter l’application de toute règle de droit national qui l’empêche d’obtenir la restitution intégrale desdits avantages, dès lors qu’elle n’a pas renoncé aux droits dont elle est titulaire en tant que consommatrice. Selon elle, la loi de 2015 relative au crédit à la consommation et l’avenant reproduisant le contenu de cette loi ne lui ont pas permis d’être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat initial n’avait pas comporté des clauses abusives.
23 Zagrebačka banka s’oppose à ces prétentions en affirmant que, du fait de la conversion du prêt prévue par ladite loi et de l’acceptation de l’avenant par la requérante au principal, cette dernière n’a plus de base légale pour faire constater le caractère abusif de clauses du contrat initial et pour recevoir une indemnisation de ce chef, étant donné que, selon cette banque, le prêt a été calculé rétroactivement comme s’il était libellé en euros.
24 À titre liminaire, la juridiction de renvoi relève que la loi de 2015 relative au crédit à la consommation et l’avenant conclu au titre de cette loi sont intervenus postérieurement à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, de sorte que la Cour lui semble compétente ratione temporis pour répondre aux questions préjudicielles qu’elle pose dans la présente affaire.
25 Sur le fond, tout d’abord, la juridiction de renvoi indique avoir constaté, au vu de l’avenant concerné, que la requérante au principal n’avait pas renoncé à une indemnisation intégrale et à la protection judiciaire de ses intérêts et que, au demeurant, cette renonciation est interdite en droit croate, notamment par la loi de 2015 relative au crédit à la consommation. Par ailleurs, elle considère que cette loi ne détermine ni le caractère abusif et la nullité de clauses telles que celles en cause au principal, ni le préjudice subi individuellement par un consommateur en raison de clauses abusives, ni les montants indûment acquis par un professionnel à ce titre, ces éléments étant laissés à l’appréciation du juge saisi. Selon cette juridiction, dans le cas d’espèce, la requérante au principal a démontré que la conversion du prêt effectuée n’a pas permis que Zagrebačka banka lui restitue l’intégralité des avantages indûment obtenus à son détriment.
26 Ensuite, ladite juridiction souligne que, dans le cadre d’une « procédure pilote », le Vrhovni sud (Cour suprême, Croatie) a rendu, le 4 mars 2020, une décision interprétative aux termes de laquelle tout accord de conversion conclu au titre de la loi de 2015 relative au crédit à la consommation « produit des effets juridiques et est valide lorsque les clauses du contrat de prêt de base relatives au taux d’intérêt modifiable et à la clause monétaire sont nulles », aux motifs, notamment, qu’un tel accord constitue un nouveau lien contractuel dès lors que le consommateur n’est pas tenu de l’accepter, à la différence des circonstances ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207).
27 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que cette décision du Vrhovni sud (Cour suprême) lie les juridictions inférieures, mais a fait l’objet d’interprétations divergentes en ce qui concerne son incidence sur le droit à indemnisation d’un consommateur ayant consenti à une telle conversion. Selon une première approche, il serait indifférent de savoir si le professionnel a acquis des avantages indûment et si le consommateur a été indemnisé intégralement. Selon une seconde approche, privilégiée par la juridiction de renvoi, ladite décision ne saurait être comprise de la sorte, sous peine de produire des effets contraires aux exigences de la directive 93/13 telle qu’interprétée par la Cour.
28 En outre, au regard de la jurisprudence de la Cour portant sur les dispositions de la directive 93/13 lues en combinaison avec les articles 38 et 47 de la Charte, la juridiction de renvoi considère que le législateur d’un État membre peut adopter des mesures plus protectrices des consommateurs que celles prévues par ladite directive. Selon cette juridiction, afin d’atteindre les objectifs fixés par le droit de l’Union, elle devrait refuser d’appliquer les dispositions non conformes de la loi de 2015 relative au crédit à la consommation et juger, dans le cas d’espèce, que les clauses abusives doivent être supprimées comme si elles n’avaient jamais existé et que tous les avantages acquis par Zagrebačka banka en vertu de ces clauses doivent être restitués à la requérante au principal.
29 Enfin, la juridiction de renvoi expose qu’il résulte d’autres dispositions du droit croate que la validité d’un contrat doit être appréciée au moment de sa conclusion et qu’une clause nulle ne saurait être régularisée. Elle estime que ces dispositions sont compatibles avec la jurisprudence de la Cour relative à la directive 93/13, dont il découle, à son avis, que les juges nationaux doivent écarter l’application des clauses abusives depuis leur origine, et non les remplacer par un contenu n’ayant pas été convenu entre les parties.
30 Dans ces conditions, l’Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunal municipal civil de Zagreb) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 [...], telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour, notamment dans l’arrêt du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une intervention législative dans les relations entre des consommateurs, emprunteurs, et une banque ne saurait priver les consommateurs du droit de contester en justice les clauses du contrat initial ou de l’avenant au contrat prévu par la loi, afin d’exercer leur droit à la restitution de tous les avantages indûment acquis par la banque à leur détriment sur le fondement de clauses contractuelles abusives, lorsqu’ils ont, en vertu d’une intervention législative, procédé volontairement à la modification de la relation contractuelle initiale, sur la base des obligations légales imposant aux banques de leur offrir cette possibilité, et non directement sur la base d’une loi d’intervention, comme ce fut le cas dans l’affaire [ayant donné lieu audit arrêt] ?
2) Si la première question appelle une réponse affirmative, la juridiction nationale saisie dans une procédure opposant deux personnes, un emprunteur et une banque, qui ne peut pas interpréter conformément aux exigences de la directive 93/13 les dispositions de la loi nationale, à savoir [la loi de 2015 relative au crédit à la consommation], telle qu’interprétée par le Vrhovni sud (Cour suprême), peut-elle et/ou doit-elle, en vertu de cette directive et des articles 38 et 47 de la [Charte], écarter l’application de cette loi nationale, telle qu’interprétée par le Vrhovni sud (Cour suprême) ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la compétence de la Cour
31 Zagrebačka banka excipe de l’incompétence de la Cour en alléguant que le litige dont est saisie la juridiction de renvoi ne relève pas ratione temporis du droit de l’Union, car, d’une part, ce litige a pour seul objet, selon cette partie au principal, un contrat de prêt ayant été conclu avant la date de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union.
32 D’autre part, Zagrebačka banka fait valoir que la directive 93/13, visée par la présente demande de décision préjudicielle, fait dépendre son applicabilité, en vertu de son article 10, paragraphe 1, de la date à laquelle le contrat concerné a été conclu, et non de la période durant laquelle ce contrat produit ses effets juridiques.
33 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la Cour est compétente pour interpréter le droit de l’Union uniquement pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un nouvel État membre à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union (arrêt du 17 décembre 2020, Franck, C‑801/19, EU:C:2020:1049, point 16 et jurisprudence citée).
34 L’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union de la République de Croatie, mentionné au point 3 du présent arrêt, prévoit que les dispositions des traités originaires et les actes adoptés par les institutions avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union lient cet État membre et s’appliquent dans ledit État uniquement à compter de la date de son adhésion, à savoir le 1er juillet 2013 (arrêt du 25 mars 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, point 55).
35 Ainsi, la Cour est compétente pour statuer sur une question d’interprétation du droit de l’Union dont la réponse est susceptible de mettre en cause la compatibilité avec ce dernier d’une réglementation nationale qui, adoptée postérieurement à l’adhésion considérée, déploie également des effets juridiques sur un contrat ayant été conclu avant celle‑ci (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2019, Milivojević, C‑630/17, EU:C:2019:123, points 40 à 43).
36 En second lieu, la Cour a jugé que, dans la mesure où il résulte de l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 93/13 que cette dernière est applicable uniquement aux contrats conclus après le 31 décembre 1994, date de l’expiration du délai de transposition de celle-ci, il y a lieu de tenir compte de la date de conclusion des contrats en cause au principal pour déterminer l’applicabilité de cette directive à ces contrats, la période durant laquelle ces derniers produisent des effets n’étant pas pertinente (arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 et C‑699/18, EU:C:2020:537, point 42 ainsi que jurisprudence citée).
37 Cette jurisprudence a été précisée s’agissant des situations nées dans des États membres qui, telle la République de Croatie, ont adhéré à l’Union après le 31 décembre 1994, étant donné que le respect des exigences de la directive 93/13 n’est devenu obligatoire pour ces États qu’à compter de leur adhésion. Dans ce contexte particulier, la Cour a itérativement apprécié l’applicabilité de cette directive, et donc sa propre compétence pour interpréter celle-ci, au regard de la date de l’adhésion de l’État membre dont la réglementation était visée dans le litige au principal, avant d’examiner si le contrat concerné avait été conclu postérieurement à cette adhésion et, partant, relevait du champ d’application temporel de ladite directive (voir, en ce sens, ordonnances du 3 avril 2014, Pohotovosť, C‑153/13, EU:C:2014:1854, points 23 à 25 ; du 3 juillet 2014, Tudoran, C‑92/14, EU:C:2014:2051, points 26 à 29, ainsi que arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 et C‑699/18, EU:C:2020:537, points 41 à 44).
38 En l’occurrence, la directive 93/13 n’est pas applicable au contrat initial qui est mis en cause au principal, dès lors qu’il a été conclu le 15 octobre 2007, donc avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union ayant pris effet le 1er juillet 2013. Partant, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé, en substance, aux points 34 et 40 de ses conclusions, l’éventuelle restitution d’avantages indûment acquis par Zagrebačka banka en vertu des clauses potentiellement abusives de ce contrat ne saurait être régie par les dispositions de cette directive.
39 En revanche, la directive 93/13 est applicable à l’avenant au contrat initial, dès lors que cet avenant, qui est également mis en cause au principal, a été conclu le 8 janvier 2016, donc après la date de cette adhésion. Or, lorsque les faits du litige au principal sont partiellement postérieurs à la date d’adhésion de l’État membre, la Cour est compétente, dans cette mesure, pour interpréter le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Franck, C‑801/19, EU:C:2020:1049, point 17 et jurisprudence citée).
40 Cependant, il importe de préciser que ledit avenant n’est pas susceptible d’élargir le champ d’application ratione temporis de cette directive tel que défini dans la jurisprudence rappelée aux points 36 et 37 du présent arrêt, de sorte que l’éventuelle obligation de restitution pesant sur Zagrebačka banka en vertu des clauses dudit avenant ne saurait être régie par les dispositions de ladite directive ou être fondée sur celles-ci s’agissant de la période antérieure à la conclusion de celui‑ci.
41 Il résulte de ce qui précède que la Cour est compétente pour interpréter les dispositions de la directive 93/13 uniquement dans la mesure où la demande de décision préjudicielle concerne les clauses figurant dans le même avenant et la période postérieure à la conclusion de celui-ci.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
42 Zagrebačka banka soutient que les deux questions préjudicielles doivent être déclarées irrecevables comme étant dénuées de pertinence pour trancher le litige au principal, dès lors que, à son avis, ni les dispositions du droit croate visées par la juridiction de renvoi, y compris telles qu’elles sont interprétées par le Vrhovni sud (Cour suprême), ni l’avenant au contrat conclu par les parties ne privent la requérante au principal du droit de solliciter, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, une restitution d’avantages que la banque concernée aurait indûment acquis au titre du contrat de prêt initial.
43 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour, lesquelles bénéficient d’une présomption de pertinence. Partant, dès lors que la question posée porte sur l’interprétation ou la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer, sauf s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à ladite question (arrêt du 21 décembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, point 25 et jurisprudence citée).
44 En l’occurrence, les questions préjudicielles portent sur l’interprétation de dispositions du droit de l’Union, plus particulièrement celles de la directive 93/13, et il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée est sans aucun rapport avec le litige au principal ou que le problème soulevé présente un caractère hypothétique. En effet, il ressort de la décision de renvoi, notamment, que la requérante au principal s’est prévalue des droits garantis par cette directive dans le cadre de ce litige. De surcroît, il a été constaté, au point 41 du présent arrêt, que la situation en cause au principal relève partiellement du champ d’application temporel de ladite directive.
45 En second lieu, il est constant que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour interpréter et appliquer des dispositions de droit national, tandis que la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte de l’Union, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêt du 21 décembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, point 26 et jurisprudence citée).
46 Partant, il convient d’écarter les arguments relatifs à l’irrecevabilité des questions préjudicielles que Zagrebačka banka tire, en substance, des effets que la loi de 2015 relative au crédit à la consommation produirait, à son avis, dans le litige au principal.
47 Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur le fond
Sur la première question
48 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions de droit national qui empêcheraient le juge saisi de faire droit à la demande d’un consommateur tendant à la restitution intégrale des avantages qu’un professionnel a tiré de clauses abusives figurant dans un contrat de prêt, lorsque le professionnel a été contraint de proposer au consommateur une modification de leur contrat initial par la voie d’un accord dont le contenu est déterminé par ces dispositions et ce consommateur a eu la faculté de consentir à une telle modification.
49 La juridiction de renvoi indique que, selon l’interprétation de la loi de 2015 relative au crédit à la consommation donnée par certaines juridictions croates, tels pourraient être les effets produits par les dispositions du chapitre IV.a de cette loi. En particulier, il ressortirait de ces dispositions que les créanciers professionnels ont été contraints de proposer à tout consommateur ayant conclu un contrat de crédit libellé en francs suisses de procéder à une conversion de celui‑ci en un crédit libellé en euros dans le respect des modalités déterminées par ladite loi. Le consommateur concerné disposait de la possibilité de refuser cette proposition, mais, s’il l’acceptait, la conversion devait nécessairement s’opérer en incorporant le contenu prévu par lesdites dispositions soit dans un avenant au contrat initial, comme cela a été fait dans le litige au principal, soit dans un nouveau contrat, conclu entre les parties contractantes.
50 Afin de donner à cette juridiction une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont elle est saisie, il convient d’examiner au préalable si, comme l’ont évoqué le gouvernement croate et la Commission dans leurs observations écrites, la directive 93/13 est applicable ratione materiae dans le cadre du litige au principal, au regard de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de celle‑ci.
51 À cet égard, il ressort des considérations figurant aux points 39 et 40 du présent arrêt, relatives au champ d’application ratione temporis de la directive 93/13, que cette directive est uniquement applicable à l’avenant au contrat initial et que l’éventuelle obligation de restitution pesant sur Zagrebačka banka en vertu de cet avenant ne saurait être régie par les dispositions de ladite directive ou être fondée sur celles-ci s’agissant de la période antérieure à la conclusion de celui-ci.
52 Dans ces conditions, il y a lieu de relever que la Cour n’est compétente pour répondre à la première question que dans la mesure où elle concerne les clauses contractuelles ayant été insérées a posteriori dans le contrat initial par ledit avenant conformément à la loi de 2015 relative au crédit à la consommation.
53 L’affaire au principal se distingue ainsi de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207). En effet, cette dernière affaire portait, plus largement, sur les incidences d’une législation nationale, qualifiant d’abusives et nulles des clauses relatives à l’écart de change insérées dans des contrats de prêt et remplaçant ces clauses par des clauses appliquant le taux de change officiel fixé par la banque nationale d’un État membre pour la devise correspondante, sur la possibilité pour le consommateur de demander l’annulation du contrat de prêt initial (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, points 35 à 38).
54 En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé au point 22 du présent arrêt, la requérante au principal entend se prévaloir des dispositions de la directive 93/13 pour contester de manière autonome les clauses de l’avenant au contrat initial qui ont été insérées dans ce dernier en vertu de la loi de 2015 relative au crédit à la consommation, en ce que ces clauses seraient insuffisantes pour obtenir une restitution intégrale des avantages que le professionnel aurait tiré des clauses abusives figurant dans le contrat de prêt initial.
55 Ces précisions étant faites, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 exclut du champ d’application matériel de celle-ci les clauses contractuelles reflétant des « dispositions législatives ou réglementaires impératives », expression qui, à la lumière du treizième considérant de cette directive, englobe à la fois les dispositions de droit national qui s’appliquent entre les parties contractantes indépendamment de leur choix et celles qui sont de nature supplétive, c’est-à-dire qui s’appliquent par défaut, en l’absence d’un arrangement différent entre les parties (arrêt du 21 décembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, point 30 et jurisprudence citée).
56 En outre, la Cour a déjà interprété ledit article 1er, paragraphe 2, en ce sens que le champ d’application de la directive 93/13 ne couvre pas des clauses qui reflètent des dispositions de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité (arrêt du 2 septembre 2021, OTP Jelzálogbank e.a., C‑932/19, EU:C:2021:673, point 29 ainsi que jurisprudence citée).
57 L’exclusion de l’application du régime de cette directive qui découle de son article 1er, paragraphe 2, est justifiée par le fait qu’il est, en principe, légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats, équilibre que le législateur de l’Union a explicitement entendu préserver (arrêt du 21 décembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, point 35 et jurisprudence citée).
58 Il appartient aux juges nationaux saisis de vérifier si la clause concernée relève de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 à l’aune des critères ayant été définis par la Cour, c’est-à-dire en prenant en considération la nature, l’économie générale et les stipulations des contrats de prêt concernés ainsi que le contexte juridique et factuel dans lequel ces derniers s’inscrivent, tout en tenant compte du fait que, eu égard à l’objectif de protection des consommateurs visé par cette directive, l’exception instituée à l’article 1er, paragraphe 2, de celle‑ci est d’interprétation stricte (arrêt du 21 décembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, point 37 et jurisprudence citée).
59 En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique, en substance, que les clauses de l’avenant que Zagrebačka banka et la requérante au principal ont conclu, afin de modifier leur contrat initial de sorte à convertir le prêt libellé en francs suisses en un prêt libellé en euros, reflètent le contenu des dispositions figurant au chapitre IV.a de la loi de 2015 relative au crédit à la consommation.
60 En effet, premièrement, cette juridiction relève que la loi de 2015 relative au crédit à la consommation impose aux professionnels de proposer une telle modification aux consommateurs concernés et qu’elle prescrit une méthodologie particulière de calcul du nouveau montant des engagements de crédit de ces derniers. De même, dans ses observations écrites, le gouvernement croate précise que l’autonomie de la volonté des banques était limitée par ladite loi, en ce qu’elles étaient contraintes par celle-ci de proposer aux consommateurs la conclusion d’un accord de conversion de leur contrat existant, dont le contenu était précisément déterminé par cette norme impérative.
61 Deuxièmement, la juridiction de renvoi observe que toutes les parties relevant du champ d’application de la loi de 2015 relative au crédit à la consommation ont procédé à la modification de la relation contractuelle initiale sur la base d’un accord de volontés, et non directement sur la base d’une intervention législative, tel que cela avait été le cas, en particulier, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207). Cependant, même si chaque consommateur a eu la faculté de refuser la conversion prévue par cette loi, il n’en demeure pas moins que lorsque le consommateur y a consenti, comme dans l’affaire au principal, les parties ont modifié leur contrat initial, pour remplacer les clauses abusives figurant dans celui‑ci, non pas de façon libre, mais avec l’obligation d’appliquer les règles de conversion imposées par le législateur national. Ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 50 de ses conclusions, la simple exigence d’un accord du consommateur n’a pas pour conséquence de faire obstacle à ce que les clauses de l’avenant concerné soient considérées comme reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives, dès lors que le contenu de cet avenant est entièrement déterminé par ladite loi.
62 Troisièmement, ainsi que Mme l’avocate générale l’a observé, en substance, au point 51 de ses conclusions, il ressort de la décision de renvoi que l’objectif visé par le législateur croate était d’établir un équilibre entre les droits et les obligations des parties concernées par la loi de 2015 relative au crédit à la consommation.
63 Partant, même si cette qualification juridique incombera en définitive à la juridiction de renvoi conformément à la jurisprudence rappelée au point 58 du présent arrêt, il apparaît que les dispositions figurant au chapitre IV.a de ladite loi constituent des dispositions de droit national ayant un caractère impératif, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, de telle sorte que les clauses contractuelles reflétant les dispositions de la même loi visant à suppléer des clauses entachées de nullité qui figuraient dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive.
64 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que ne relèvent pas du champ d’application matériel de cette directive des clauses contractuelles reflétant des dispositions de droit national en vertu desquelles le professionnel a été contraint de proposer au consommateur une modification de leur contrat initial par la voie d’un accord dont le contenu est déterminé par ces dispositions et ce consommateur a eu la faculté de consentir à une telle modification.
Sur la seconde question
65 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Sur les dépens
66 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que ne relèvent pas du champ d’application matériel de cette directive des clauses contractuelles reflétant des dispositions de droit national en vertu desquelles le professionnel a été contraint de proposer au consommateur une modification de leur contrat initial par la voie d’un accord dont le contenu est déterminé par ces dispositions et ce consommateur a eu la faculté de consentir à une telle modification.
Signatures