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Décisions

Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 12-10.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 18 oct. 2011

18 octobre 2011

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 2241-1 et L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 322-55 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le maire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ayant formé surenchère à la suite d'un jugement d'adjudication au profit de M. X..., celui-ci l'a contestée devant un juge de l'exécution ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa contestation, l'arrêt énonce que seule la décision définitive d'acquisition immobilière nécessite une décision préalable du conseil municipal et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable de ce conseil pour faire surenchère ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de surenchère constitue un acte de disposition que le maire ne peut accomplir que dûment autorisé par le conseil municipal et qu'elle constatait qu'un jugement du tribunal administratif du 30 juin 2011 avait annulé la délibération par laquelle le conseil municipal avait approuvé la demande du maire de former surenchère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.