CA Amiens, ch. économique, 23 octobre 2008, n° 07/02552
AMIENS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Van Der Wal International Transport BV (Sté)
Défendeur :
Herbaut (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Mordant de Massiac
Conseillers :
M. Bougon, Mme Belladina
Avoués :
SCP Le Roy, Me Caussain
Avocats :
Me Joseph, Me Genot Delbecque, Me Leeman
DECISION
Vu le jugement rendu le 6 juin 2007 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE qui a :
- dit prescrite la demande d'extension de la liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE à la société de droit néerlandais VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT,
- déclaré bien fondées les actions en paiement de Me HERBAUT, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE,
- condamné la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT à payer à Me HERBAUT, ès qualités, les sommes de :
* 332.402,43 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 226.158,12 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT à payer à Me HERBAUT, ès qualités, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT aux dépens ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT selon déclaration remise au greffe de la Cour le 14 juin 2007 ;
Vu les conclusions de l'appelante du 21 février 2008 tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit prescrite l'action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE et subsidiairement au débouté de Me HERBAUT, ès qualités, de la demande qu'il forme en ce sens et demandant à la Cour l'infirmant en ses autres dispositions, de dire que les véhicules immatriculés 6456 XW 60, 4746 XV 60, 5562 XK 60 et 5568 XK 60 lui ont toujours appartenu et que ceux immatriculés 7602 TC 60, 6688 VN 60, 3151 VL 60 et 8276 WL 60 ont été valablement cédés au regard des dispositions des articles L 632-1 et L 632-2 du Code de Commerce, de lui donner acte de ce que la présentation des comptes qu'elle fournit résulte exclusivement de la pièce adverse n° 3 et qu'elle ne peut donc être contestée par Me HERBAUT, ès qualités, de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures de Me HERBAUT, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE, du 6 décembre 2007, comportant appel incident, demandant à la Cour, au besoin après disjonction de l'appel principal de la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT, d'étendre à celle-ci la liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 15 mai 1998 et, pour le cas où il ne serait pas fait droit à cette demande d'extension de renvoyer la cause à une nouvelle audience à l'effet de lui permettre de conclure sur l'appel principal de la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT ;
Entendu à l'audience le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions ;
SUR CE,
Attendu par jugement du 15 mai 1998 le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. Henricus V., prononcé la liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE ayant pour représentant légal M. Pierre D. et dont le capital social était détenu par la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT, société de droit néerlandais (98 %) et MM. H. et Andreas V. (1 % chacun) en commettant Me HERBAUT aux fonctions de liquidateur ;
Attendu que par trois actes d'huissier distincts du 28 avril 2005 Me HERBAUT, ès qualités, a fait assigner la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE pour :
- de première part, s'entendre étendre la procédure de liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE,
- de seconde part, s'entendre condamner, sous exécution provisoire, à lui payer la somme principale de 271.030,98 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à lui communiquer tous documents nécessaires à l'établissement des facturations des mois de mars, avril et mai 1998 sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ainsi qu'à lui verser une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
- et de troisième part, sous exécution provisoire voir prononcer en application de l'article L 621-7, subsidiairement de l'article L 621-8, du Code de Commerce la nullité de la vente à son profit par la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE des véhicules immatriculés 6456 XW 60, 4746 XV 60, 7602 TC 60, 6688 VN 60, 3151 VL 60, 5568 XK 60, 8276 WL 60 et 5562 XK 60, et s'entendre condamner à lui payer la somme de 226.158,12 € représentant la contre-valeur de ses véhicules outre intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article L 621-1010 du Code de commerce et celle de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT s'est opposée aux demandes ainsi formées à son encontre et a demandé au tribunal :
- sur l'action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE, à titre principal, de prononcer la nullité de l'assignation, à titre subsidiaire, de déclarer la demande irrecevable, à titre encore plus subsidiaire de la rejeter et, en toute hypothèse de condamner Me HERBAUT, ès qualités, à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- sur la demande en paiement de la somme de 271.030,98 € et en communication des documents permettant d'établir la facturation, de rejeter les prétentions de Me HERBAUT, ès qualités, et de lui allouer la somme de 7.000 € à titre d'indemnité de procédure,
- sur la demande en nullité de la vente de véhicules et en paiement de leur contre-valeur, de débouter Me HERBAUT, ès qualités, de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que c'est en cet état des prétentions des parties que le jugement frappé d'appel qui a joint les instances ouvertes sur les trois assignations délivrées à la requête du liquidateur judiciaire a été rendu ;
SUR LA DEMANDE DE DISJONCTION FORMEE PAR Me HERBAUT, ES QUALITES.
Attendu que quand bien même les demandes en paiement formées par Me HERBAUT, ès qualités, deviendraient sans objet dans le cas d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE à la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT il n'y a pas lieu de disjoindre l'appel principal de l'appel incident et de renvoyer l'examen du premier à une audience ultérieure, la nature de l'affaire concernant une procédure collective ouverte depuis 1998 nécessitant qu'une solution soit donnée à l'entier litige et le liquidateur judiciaire ayant été en mesure de conclure utilement sur l'appel principal sans qu'il soit nécessaire qu'injonction lui ait été faite à cet effet ;
I - SUR LA DEMANDE EN EXTENSION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE.
a) Sur la prescription.
Attendu que la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT, qui ne reprend pas en cause d'appel le moyen de nullité de l'assignation qu'elle avait soumis aux Premiers juges et que ceux-ci ont écarté, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a, sur le fondement de l'article L 651-2 alinéa 2 du Code de Commerce, déclaré prescrite l'action de Me HERBAUT, ès qualités, en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE ; que cependant la prescription triennale prévue par les articles L 624-3 alinéa 2 et L 624-5 IV anciens du Code de Commerce, seuls applicables aux procédures ouvertes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, est sans application à l'action en extension d'une procédure collective laquelle ne constitue ni une sanction patrimoniale ni une sanction personnelle et, n'est soumise à aucune prescription spéciale de sorte que s'applique celle du droit commun en matière commerciale et que l'action de Me HERBAUT, ès qualités, engagée moins de dix ans après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE est recevable ;
b) Sur les autres moyens d'irrecevabilité.
Attendu que la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT avance que l'action en extension de procédure collective dirigée à son encontre est irrecevable dès lors que le principe de l'interdiction du cumul d'actions fait obstacle à ce que soient invoqués au soutien de celle-ci des faits qui auraient pu justifier des actions différentes en comblement de passif ou en ouverture de procédure collective distincte sur le fondement des articles L 624-3 et L 624-5 anciens du Code de Commerce ; que toutefois le principe invoqué, par l'appelante ne prohibe que la poursuite à l'encontre d'un même dirigeant de fait ou de droit d'une personne morale faisant l'objet d'une procédure collective d'actions en responsabilité fondées sur des textes différents dans le cas de l'article L 624-3 ancien du Code de Commerce ou le cumul de sanctions produisant le même effet, ainsi de l'application cumulative de celles des articles L 624-3 et L 624-5 anciens du Code de Commerce, sans interdire aux organes de la procédure auxquels le droit d'agir est attribué par la loi d'engager l'action de leur choix et de poursuivre la sanction correspondante lorsque les faits sur lesquels celle-ci est fondée, de nature à la justifier s'ils sont établis, sont également susceptibles d'être autrement sanctionnés en application de textes distincts ;
Attendu que la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT soutient encore que l'action de Me HERBAUT, ès qualités, est irrecevable au motif que le rapprochement entre son action en extension de la procédure collective ouverte le 15 mai 1998, fondée sur la notion de confusion des patrimoines, et ses actions en paiement supposant l'existence de patrimoines distincts est révélateur d'un comportement procédural contradictoire, condamné sur le fondement de la règle de l’estoppel ; qu’en l’occurrence, alors que l’action en extension de procédure collective et celles en paiement engagés par Me HERBAUT, ès qualités, fondées sur l'application de textes de nature différente, ne poursuivent pas les mêmes fins, et qu'au surplus la jonction des instances par le tribunal n'a pas eu pour effet de créer une procédure unique, cette règle ne peut interdire au mandataire liquidateur dont les moyens tendant à la reconnaissance d'une confusion de patrimoine seraient écartés de solliciter une condamnation à paiement en raison de l'existence, implicitement reconnue par la décision rejetant les dits moyens, de patrimoines distincts, celui-ci ne faisant alors que tirer la conséquence de cette décision sans que puisse lui être imputé un comportement procédural contradictoire, les actions en paiement ayant nécessairement un caractère subsidiaire à celle en extension de procédure collective, ce qui résulte suffisamment de la demande de disjonction formée par l'intimé ;
c) Sur le fond.
Attendu que Me HERBAUT, ès qualités, soutient qu'il y a lieu à extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 15 mai 1998 en raison de la confusion des patrimoines des STES VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT et V. DER WAL TRANSPORTS FRANCE caractérisée par la gestion de fait de novembre 1997 à mai 1998 par la société néerlandaise de la société française dont résulte la fictivité de cette dernière, par la confusion des comptes entre ces deux personnes morales et par l'existence entre elles de flux financiers anormaux ;
Attendu que cependant la gestion de fait est impropre à caractériser la confusion des patrimoines tandis que la fictivité d'une personne morale, laquelle ne peut se déduire de l'identité des dirigeants ou d'associés ni de la similitude des activités, implique que celle-ci, spécialement dans le cadre d'un groupe de sociétés, soit dépourvue de la maîtrise des fonctions essentielles à son autonomie et en l'espèce il résulte du courrier de la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT du 19 septembre 1997 que si la gestion de la société française serait désormais supervisée par la déléguée de la direction du Groupe VAN DER WAL qui aurait à cet effet à assurer une présence fréquente sur le site français, l'ensemble des questions administratives, financières et de personnel resteraient traitées par la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE, de sorte que celle-ci conservait la direction des activités fonctionnelles essentielle à son autonomie ce que confirme les termes du rapport de la STE EXCOM mandatée par le liquidateur judiciaire relevant l'existence dans les locaux de la société débitrice de livres et pièces comptables propres à celle-ci et encore la possibilité dans laquelle s'est trouvée la STE S., expert-comptable, d'établir le 27 avril 1998 les comptes de la société de droit français pour l'exercice clos le 31 décembre 1997 en indiquant que ses travaux n'avaient pas révélés d'éléments remettant en cause la régularité et la sincérité des comptes annuels ni l'image fidèle donnée par ceux-ci du patrimoine, du résultat et de la situation financière de l'entreprise, aucun argument pertinent ne pouvant être tiré par Me HERBAUT, ès qualités, de l'absence de dépôt au greffe du tribunal de commerce de ces comptes sociaux dès lors qu'en application combinée des articles L 223-26 alinéa 1 et L 232-22 I du Code de Commerce la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE disposait d'un délai expirant le 31 juillet 1998 pour y procéder et que sa procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 15 mai 1998 ;
Attendu que la situation des comptes entre deux personnes morales ne caractérise une confusion de leurs patrimoines que dans le cas où révélant une véritable imbrication des éléments d'actif et de passif de ceux-ci elle ne permet pas de retracer comptablement les opérations intervenues entre-elles et de reconstituer leurs patrimoines respectifs, la simple irrégularité de ces opérations étant sans incidence si la comptabilité permet d'être fixé sur leurs relations réciproques ; qu'en l'occurrence il ressort du rapport précité de la STE EXCOM que celle-ci a pu procéder, sans difficulté particulière, à l'analyse des mouvements entre les STES VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE et V. DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT, que les livres comptables pour l'exercice clos le 31 décembre 1997 faisaient apparaître une créance de la société française arrêtée à 698.671,52 F (106.511,79 € ), que la facturation du mois de janvier 1998 avait été établie antérieurement à l'ouverture de la procédure collective pour 697.463,33 F (106.327,60 € ) tandis que celle des mois de février et mars l'avait été postérieurement à hauteur de 784.277,78 F (119.562,38 € ) et que la société néerlandaise avait transmis les relevés d'heures pour les mois d'avril et mai 1998 ; que par ailleurs, ainsi que déjà relevé par le présent arrêt, la STE S., expert-comptable, a été parfaitement en mesure d'établir le 27 avril 1998 les comptes annuels de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE au titre de l'exercice clos le 31 décembre précédent sans relever un quelconque élément de nature à remettre en cause l'image fidèle donnée par ceux-ci du patrimoine de cette personne morale ; qu'il s'infère de ces opérations qu'aucune confusion des patrimoines des sociétés concernées n'est caractérisée par la situation de leurs comptes ;
Attendu que Me HERBAUT, ès qualités, conclut à l'existence de flux financiers anormaux entre les sociétés concernées en invoquant la vente par la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE à la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT, de huit tracteurs automobiles moyennant un prix minoré, l'absence de règlement des factures correspondantes et de celles afférentes aux mois de janvier et février 1998 ainsi que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société française d'établir les factures des mois de mars, avril et mai 1998 en raison du comportement de la société néerlandaise qui ne lui avait pas transmis les indications nécessaires ; que cependant ni la minoration du prix dû par une société à une autre, à la supposer établie en l'espèce, ni le non paiement de factures ne permettent de retenir l'existence de flux financiers anormaux caractérisant une confusion des patrimoines et par ailleurs aucun argument ne peut être utilement tiré, compte tenu de la chronologie des faits et de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 15 mai 1998, de l'absence de transmission avant cette date par la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT des éléments nécessaires à la facturation afférente aux mois de mars, avril et mai 1998 alors que ces éléments ont fait l'objet d'une transmission, au moins partielle pour avril et mai, dans le cadre des opérations que le liquidateur judiciaire avait confiées à la STE EXCOM ;
Attendu que Me HERBAUT, ès qualités, ne rapportant pas la preuve de faits propres à caractériser la confusion des patrimoines qu'il allègue doit être débouté de sa demande en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE ;
II - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT.
Attendu qu'il résulte du rapport du 3 mars 1999 de la STE EXCOM que la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT qui le reconnaît, est débitrice envers la société française au titre du solde du compte fournisseur de l'année 1997 et de la facturation des mois de janvier, février et mars 1998 de la somme de 2.180.412,63 F (332.401,76 € ) sur laquelle elle a payé celle de 1.169.520,67 F (178.292,28 € ) ; que pour résister au règlement du solde de l'appelante expose que compte tenu d'une créance de 3.961.653,43 F (603.950,17 € ) qu'elle détiendrait sur la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE et de l'évolution du compte entre les intéressées elle resterait créancière de sa filiale après compensation légale pour un montant de 1.467.262,43 F (223.682,72 € ) ; que cependant alors que Me HERBAUT, ès qualités, a, en première instance, contesté la créance alléguée par la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT celle-ci ne produit aux débats aucun document permettant de l'établir, les énonciations du rapport de la STE EXCOM étant à cet égard insuffisantes en l'absence de toute pièce annexe justificative ;
Attendu que la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT sera condamnée à payer à Me HERBAUT, ès qualités, la somme de 154.109,48 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, celui-ci ayant prononcé condamnation pour un montant supérieur ;
III - SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE DU MATERIEL ROULANT.
Attendu qu'il résulte des contrats de leasing financiers conclus par la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT avec les STES DE LA GE LANDEN et VOLVO respectivement le 5 mars 1996 et le 25 août 1997 et des contrats de location qu'elle a conclus avec sa filiale française le 01 mai 1996 et le 30 septembre 1997 que les véhicules immatriculés 5562 XK 60, 5568 XK 60, 4746 XV 60 et 6456 XW 60 étaient sa propriété et ne sont jamais entrés dans le patrimoine de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE qui les a restitués à sa société mère en mars 1998 antérieurement à l'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire ce qui rendait sans application la procédure de revendication de l'article L 621-115 ancien du Code de Commerce ; que Me HERBAUT, ès qualités, ne peut prétendre au paiement de la contre-valeur de ces véhicules ;
Attendu que selon l'article L 621-108 ancien du Code de Commerce, devenu l'article L 632-2 du même code les actes onéreux accomplis par le débiteur après la date de la cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ;
Attendu qu'en l'espèce la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE a cédé à sa société mère le 18 mars 1998, soit postérieurement à la date de sa cessation des paiements fixée au 16 novembre 1996 par le jugement d'ouverture, quatre véhicules immatriculés 7602 TC 60, 6688 VN 60, 3151 VL 60 et 8276 WL 60 moyennant le prix total de 40.000 F (6.097,96 € ) alors que selon l'évaluation communiquée à la STE EXCOM par la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT elle-même leur valeur était de 163.500 F (24.925,41 € ) ; qu'ainsi, la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT ne pouvant utilement soutenir qu'elle ignorait l'état de cessation des paiements de sa filiale alors que depuis le 19 septembre 1997, soit depuis six mois, la gestion de cette dernière était contrôlée dans ses locaux mêmes par Mlle V.V., déléguée de la DIRECTION DU GROUPE VAN DER WAL, fréquemment présente, il y a lieu d'annuler les ventes intervenues le 18 mars 1998 des quatre véhicules précités ;
Attendu que l'action en nullité ayant pour effet de reconstituer l'actif du débiteur (article L 621-110 ancien devenu L 632-4 du Code de Commerce) et cette reconstitution ne pouvant intervenir plus de dix ans après les actes annulés par la restitution des véhicules en faisant l'objet, ceux-ci ayant disparu ou leur valeur étant nulle à ce jour, la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT qui pour le motif déjà relevé par la présente décision ne peut exciper d'une compensation doit être condamnée au paiement de leur contre-valeur au jour des conventions litigieuses, soit la somme de 24.925,41 € , avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
IV - SUR LES AUTRES DEMANDES.
Attendu que la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ;
Dit n'y avoir lieu à disjonction ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu les actions en paiement de Me HERBAUT, ès qualités, et des chefs des dépens et de l'application de l'article 700n du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau ;
Déclare recevable la demande de Me HERBAUT, ès qualités, en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE ;
L'en déboute ;
Condamne la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT à payer à Me HERBAUT, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE VAN DER WAL TRANSPORTS FRANCE la somme de 154.109,48 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Annule les ventes intervenues le 18 mars 1998 des véhicules immatriculés 7602 TC 60, 6688 VN 60, 3151 VL 60 et 8276 WL 60 ;
Condamne la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT à payer à Me HERBAUT, ès qualités, la somme de 24.925,41 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la STE VAN DER WAL INTERNATIONAL TRANSPORT aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué.