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Décisions

Cass. com., 15 avril 1964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Sebire

Avocat général :

M. Come

Avocats :

Me Riche, Me Nicolas

Cass. com.

14 avril 1964

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 JANVIER 1961) QUE, SUIVANT LETTRE CONFIRMATIVE X... 12 SEPTEMBRE 1957, DION, COMMISSIONNAIRE DUCROIRE, A VENDU A LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES (C E C), AU PRIX DE 3.370 FRANCS, 160 TONNES DE BLE FOURRAGER LIVRABLES DEBUT OCTOBRE, LES INSTRUCTIONS RELATIVES A L'EXPEDITION ET A LA DESTINATION "DEVANT ETRE FOURNIES (PAR L'ACHETEUR) AVANT LE 5 OCTOBRE, DERNIER DELAI SANS MISE EN DEMEURE";

QUE LA C E C N'AYANT PAS ADRESSE LESDITES INSTRUCTIONS DANS LE DELAI IMPARTI, DION L'A ASSIGNEE EN RESILIATION DU MARCHE A SES TORTS ET EN PAYEMENT DE 270.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DE MANDE ET ALLOUE LA SOMME RECLAMEE EN REPARATION DU PREJUDICE SOUFFERT PAR DION EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE JUSTIFIE PAS CETTE QUALITE EN NE PRECISANT PAS SI L'INTERESSE AGISSAIT EN SON NOM ET SE CONTREDIT EN RETENANT LADITE QUALITE A L'APPUI DE LA CONDAMNATION PRONONCEE APRES AVOIR DECLARE QUE LA NATURE EXACTE DES CONVENTIONS N'APPARAISSAIT PAS CLAIREMENT;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, QUELLE QU'AIT ETE LA NATURE DU CONTRAT SOUSCRIT ENTRE DION ET DES TIERS, CE CONTRAT, AUQUEL LA C E C ETAIT ETRANGERE, NE POUVAIT SERVIR DE FONDEMENT A LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE CELLE-CI;

ET ALORS, ENFIN, QU'EN TOUT ETAT, L'INDEMNISATION NE POUVAIT EXCEDER CELLE QUI EST FIXEE PAR LES REGLES ET USAGES DONT L'ARRET CONSTATE QU'ILS FAISAIENT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT ET DONT IL OPPOSE LUI-MEME LES TERMES A LA C E C POUR LUI IMPUTER, SUR LA BASE DES DELAIS QUI SONT FIXES, LA RUPTURE DU CONTRAT;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE RELATIVEMENT AUX ACCORDS C E C DION, LA COUR CONSTATE QUE DANS LES LETTRES FORMANT CONTRAT ET DANS LA CORRESPONDANCE POSTERIEURE, DION (DONT IL N'A PAS ETE SOUTENU QU'IL N'AVAIT PAS "AGI" EN SON PROPRE NOM) S'EST TOUJOURS PRESENTE COMME COMMISSIONNAIRE ET QUE LA C E C L'AVAIT, DANS CETTE MEME CORRESPONDANCE, EGALEMENT CONSIDERE COMME TEL, QU'ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE EN DECLARANT PAR AILLEURS, RELATIVEMENT AUX RAPPORTS DION-ORGANISMES STOCKEURS, QUE CES RAPPORTS N'APPARAISSAIENT PAS CLAIREMENT;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET A FONDE LA CONDAMNATION PRONONCEE SUR L'INEXECUTION PAR LA C E C DE L'ACCORD PASSE ENTRE ELLE-MEME ET DION;

ATTENDU QU'ENFIN, AYANT CONSTATE QUE DION AVAIT AGI COMME COMMISSIONNAIRE, CE QUE SAVAIT LA C E C LA COUR A PU FIXER LES DOMMAGES-INTERETS PAR ELLE ALLOUES COMPTE TENU DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DEMANDE A DION PAR LES ORGANISMES STOCKEURS ET CELUI STIPULE AU MARCHE CONCLU AVEC LA C E C;

QUE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE, EN CONSEQUENCE, REJETE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL Y AVAIT EU ACCORD SUR LE PRIX DE VENTE DE 3.370 FRANCS EN SE FONDANT SUR LA LETTRE CONFIRMATIVE DE DION X... 12 SEPTEMBRE 1957 ET SUR LA CORRESPONDANCE ULTERIEURE, ALORS QUE LADITE LETTRE NE POUVAIT ETRE CONFIRMATIVE QUE PAR RAPPORT A UNE OFFRE ANTERIEURE, QUE LE SEUL DOCUMENT AFFERENT A CELLE-CI, A SAVOIR LA LETTRE DE BLOCH, COURTIER, X... 10 SEPTEMBRE 1957, FAIT ETAT D'UNE COMMANDE PASSEE AU Y... DION POUR UN PRIX DE 3.135 FRANCS ET NON DE 3.370 ET QUE LA CORRESPONDANCE ULTERIEURE, EGALEMENT DENATUREE PAR L'ARRET, FAIT UNIQUEMENT ETAT D'UN DESACCORD ENTRE LES PARTIES;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE "QUE LA LETTRE DU 12 SEPTEMBRE 1957 (PAR LAQUELLE) DION, COMMISSIONNAIRE DUCROIRE , CONFIRMAIT A LA C E C LA VENTE AU PRIX DE 3.370 FRANCS LES 100 KILOGRAMMES, PORTAIT EN CARACTERES BIEN APPARENTS : LE CONTRAT SERA CONSIDERE D'ACCORD DANS TOUTES SES DISPOSITIONS CI-DESSUS, SAUF AVIS CONTRAIRE TELEGRAPHIQUE A Z...", QUE CEPENDANT "C'EST SEULEMENT PAR LETTRE X... 16 SEPTEMBRE QUE (C E C) FAIT CONNAITRE QU'ELLE PRETENDAIT TRAITER AU PRIX DE 3.135 FRANCS ALORS QU'ELLE AURAIT DU EN AVISER TELEGRAPHIQUEMENT DION DES Z... DE LA LETTRE DU 12 SEPTEMBRE ;

QU'IL RESULTE AU SURPLUS DE LA CORRESPONDANCE QUE LA DIFFERENCE DE PRIX RESULTAIT DE CE QUE CELUI INDIQUE PAR DION ETAIT UN PRI X "INTERIEUR" QUI COMPRENAIT LA TAXE BAPFA ALORS QUE LE C E C, QUI ENTENDAIT EXPORTER, AURAIT VOULU QUE CETTE TAXE FUT DEDUITE (CE QUI RAMENAIT LE PRIX A 3.135 FRANCS)";

QUE LA COUR CONCLUT "QU'IL AURAIT SUFFI (A LA SOCIETE) DE DONNER CLAIREMENT CETTE PRECISION A DION ET QUE LA FACTURATION N'AURAIT SOUFFERT AUCUNE DIFFICULTE LORSQUE LA C E C AURAIT JUSTIFIE DE L'EXPORTATION";

ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI NE PRESENTENT AUCUNE DENATURATION QUANT AU PRIX DU MARCHE, LA COUR D'APPEL A SUR CE POINT JUSTIFIE SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN DOIT ETRE EGALEMENT REJETE ET QUE L'ARRET, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.