Cass. 2e civ., 8 décembre 2011, n° 10-23.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
Mme Renault-Malignac
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Donne acte à la société Brune ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Sofiac ;
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 mars 2009), que la société financière Antilles Guyane (Sofiag) a fait pratiquer le 19 septembre 2000 au préjudice de la SCI Brune (la SCI) une saisie-attribution entre les mains de la société Imprimerie de presse des Antilles (IPA) sur les loyers que celle-ci devait à la SCI ; que la société IPA ayant continué de régler les loyers à la SCI, la société Sofiag l'a fait assigner en paiement des causes de la saisie ; que la société IPA a fait appeler la SCI en garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société IPA de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Sofiag à hauteur d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'action de in rem verso ne peut être exercée lorsque l'appauvrissement résulte d'une faute du demandeur ; que la saisie-attribution emportant attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie et rendant le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation, ce tiers commet certainement une faute en se dessaisissant des sommes qu'il doit entre les mains du débiteur saisi (qui est aussi son créancier) au lieu de le faire entre celles du saisissant; qu'en considérant que, bien qu'elle ait agi de la sorte, la société IPA n'avait commis aucune faute personnelle et qu'elle pouvait, au titre de l'enrichissement sans cause, obtenir de la SCI le remboursement du montant versé postérieurement à la saisie, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, les principes régissant l'enrichissement sans cause, ensemble les articles 24, alinéa 3, et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur ;
Qu'ayant relevé que la société IPA avait , malgré la mesure d'exécution, continué à régler les loyers à la SCI et se trouvait, par l'effet de sa condamnation au paiement à la société Sofiag des loyers saisis, avoir payé deux fois la même somme pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 et retenu qu'il en résultait un enrichissement sans cause de la SCI qui avait perçu deux fois la même somme et que le fait d'avoir versé le loyer entre ses mains au lieu de celles du saisissant n'était pas constitutif d'une faute à son égard, la cour d'appel en a exactement déduit que la société IPA était fondée, en application de l'article 24, alinéa 3, de la loi précitée, à exercer un recours en garantie contre la SCI à hauteur de la somme qu'elle a déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.