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Décisions

Cass. 2e civ., 5 juillet 2000, n° 98-12.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Blondel

Paris, du 13 janv. 1998

13 janvier 1998

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue par l'article 24 de la loi susvisée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait pratiquer, par acte du 22 septembre 1994, une saisie-attribution à l'encontre de Mme X..., entre les mains de la société Comptoir des entrepreneurs (la société), laquelle avait déclaré le 19 janvier 1995 qu'elle n'était pas débitrice de la débitrice saisie à la date de la saisie, Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société au paiement des causes de la saisie, après avoir relevé que cette condamnation s'imposait au juge, sans avoir à rechercher si le tiers saisi, qui le déniait, était débiteur de la débitrice saisie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.