Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 19 novembre 2009, n° 08-14.325

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foulon

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Paris, du 14 févr. 2008

14 février 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2008), qu'agissant sur le fondement d'un arrêt du 16 février 2006 pour recouvrer des indemnités de licenciement, Mme X..., M. X..., M. Y... et M. Z... (les salariés) ont fait délivrer à leur ancien employeur, l'association Jeunesse et Marine (l'association), trois commandements aux fins de saisie vente dont l'association a sollicité l'annulation auprès d'un juge de l'exécution, en soutenant que les salariés ne disposaient pas d'un titre exécutoire à son égard ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire les commandements et le procès verbal de saisie vente subséquent réguliers, alors, selon le moyen :

1°/ que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 16 février 2006, servant de fondement aux poursuites, ne condamnait pas l'association à payer aux salariés les sommes respectives de 18 500 euros, 7 000 euros, 16 000 euros et 7 000 euros, mais se contentait de «fixer» ces créances ; qu'en validant pourtant les actes d'exécution forcée diligentés sur le fondement de cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, les articles 2 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose antérieurement jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Rennes, saisie d'une requête en interprétation, avait jugé par arrêt en date du 25 octobre 2007 que l'arrêt du 16 février 2006 rendu par la même cour d'appel était «parfaitement clair et dépourvu de toute ambiguïté» en ce qu'il avait «fixé les créances des salariés» et qu'il ne pouvait être substituée une condamnation à ce dispositif, ce qui aurait pour effet de «modifier le dispositif de l'arrêt incriminé» et de «porter atteinte à l'autorité de chose jugée» attachée à cet arrêt ; qu'en jugeant pourtant que l'arrêt du 16 février 2006 pouvait être interprété en ce sens qu'il avait «mis à la charge» de l'association diverses indemnités et constaté au profit des salariés une créance liquide et exigible, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 octobre 2007, violant ainsi l'article 1351 du code civil;

Mais attendu que l'instance en interprétation de l'arrêt du 16 février 2006 et celle engagée devant le juge de l'exécution n'avaient pas le même objet ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 16 février 2006 était intervenu entre les salariés et l'association, qu'il avait fixé les créances des salariés à diverses sommes au titre de l'article L. 122 14 4, alors applicable, du code du travail et qu'il avait ordonné le remboursement par l'association aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés, la cour d'appel, tenue d'interpréter ledit arrêt, en a déduit à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que celui ci constatait, à la charge de l'employeur et au profit des salariés, une créance liquide et exigible, permettant à ces derniers de mettre en oeuvre les mesures d'exécution litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.