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Décisions

Cass. com., 20 novembre 2001, n° 98-22.648

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Gueguen

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

Me Foussard

Bastia, du 1 sept. 1998

1 septembre 1998

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, lorsqu'elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été déclarée solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société dont elle était gérante, par un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 novembre 1994, devenu définitif ; que, suite à la délivrance par le receveur des Impôts d'Ajaccio, le 29 janvier 1997, d'un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement des sommes dues, Mme X..., après avoir vainement porté sa contestation devant le directeur des services fiscaux de Corse-du-Sud, a saisi le juge de l'exécution en nullité de cet acte en l'absence de délivrance d'un avis de mise en recouvrement préalable ; que, par décision du 16 décembre 1997, le juge de l'exécution a rejeté la demande de Mme X... en retenant l'existence d'un titre judiciaire exécutoire établissant la créance de l'Administration ; que Mme X... a formé appel de cette décision ;

Attendu que pour infirmer la décision déférée, la cour d'appel retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 256, L. 257 et L. 258 du Livre des procédures fiscales que l'exigence de la notification d'un avis de mise en recouvrement préalablement au commandement de payer est une condition de fond de la validité de l'acte, et non une simple condition de forme, et que l'existence d'un titre exécutoire résultant d'un jugement de nature civile ne dispense pas l'Administration créancière de cette formalité que lui imposent les règles spécifiques propres à sa créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable au sens de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.