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Décisions

Cass. com., 18 juin 1979, n° 77-14.697

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

BORDEAUX, du 06 Juin 1977

6 juin 1977

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 6 JUIN 1977), CANOUET, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE VITEX, DONT L'OBJET SOCIAL EST LA FABRICATION ET LE COMMERCE DE PEINTURES ET PRODUITS SIMILAIRES, A CONCEDE A CETTE SOCIETE LE DROIT D'EXPLOITER GRATUITEMENT TROIS BREVETS CONCERNANT DES PRODUITS OU PROCEDES DE REVETEMENT ET CONSTRUCTIONS DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE; QU'EN DEMISSIONNANT DE SES FONCTIONS, CANOUET A CEDE, LE 22 FEVRIER 1972, A SON ANCIENNE ENTREPRISE SES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE SUR LE PRIX DESQUELS IL A PERCU UNE SOMME DE 320 000 FRANCS; QU'APRES AVOIR ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 7 DECEMBRE 1972, LA SOCIETE VITEX, ASSISTEE DU SYNDIC, A ASSIGNE CANOUET EN REVENDICATION DE SES BREVETS ET EN RESTITUTION DE L'ACOMPTE RECU PAR CE DERNIER; QU'UN CONCORDAT A ETE HOMOLOGUE LE 9 OCTOBRE 1974 PAR LEQUEL LA SOCIETE VITEX A ABANDONNE AU PROFIT DE LA MASSE LE BENEFICE EVENTUEL DE SES ACTIONS EN COURS; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE QUE CANOUET ET LA SOCIETE VITEX ETAIENT COPROPRIETAIRES DES BREVETS LITIGIEUX DONT ELLE A ANNULE LA CESSION, D'AVOIR DECIDE QUE CANOUET DETENAIT A CE TITRE UNE CREANCE CONTRE CETTE SOCIETE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE FAISAIT VALOIR QUE LA DEMANDE DE L'ANCIEN DIRIGEANT ETAIT IRRECEVABLE, POUR N'AVOIR PAS ETE PRODUITE DANS LES DELAIS REQUIS A COMPTER DU REGLEMENT JUDICIAIRE;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE LE SOLDE DE LA CREANCE QUE CANOUET POUVAIT FAIRE VALOIR CONTRE LA SOCIETE VITEX SE COMPENSAIT AVEC LA CREANCE DONT CETTE DERNIERE ETAIT TITULAIRE A SON ENCONTRE POUR LE REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DES FRAIS D'EXPLOITATION DES BREVETS EXPOSES PAR CETTE ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A PAR LA MEME, REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE QUE LES BREVETS DEPOSES, A SON NOM, PAR L'ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS AU SEIN DE SON ENTREPRISE ETAIENT DES INVENTIONS COMMUNES A CANOUET ET A LA SOCIETE VITEX, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA SEULE MANIFESTATION D'UNE ACTIVITE CREATRICE EST INSUFFISANTE A ETABLIR LE CARACTERE < MIXTE > OU < DE SERVICE > DE L'INVENTION CONSIDEREE, TOUTE INVENTION SUPPOSANT PAR DEFINITION UNE TELLE ACTIVITE; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI LES FONCTIONS DU DIRIGEANT IMPLIQUAIENT OU NON UNE MISSION INVENTIVE, SANS POUVOIR SE CONTENTER DE L'ABSENCE DE MENTION < EXPLICITE > A CE SUJET; ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS CONTRADICTION, REFUSER DE VOIR DANS LES BREVETS LITIGIEUX DES INVENTIONS PUREMENT DE SERVICE, ET AFFIRMER QUE CANOUET N'AVAIT AUCUNE OBLIGATION A CE SUJET, TOUT EN CONSTATANT QU'IL AVAIT PRECISEMENT LE DEVOIR DE FAIRE PROSPERER L'ENTREPRISE, ET DONC D'ASSURER LA REALISATION DE L'OBJET SOCIAL, QUE CES INVENTIONS RENTRAIENT DANS LE CADRE DE CET OBJET SOCIAL ET QU'ELLES AVAIENT ETE REALISEES AUX FRAIS DE CETTE DERNIERE ET AVEC LE CONCOURS DE SON PERSONNEL; QUE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS CARACTERISAIENT L'INVENTION DE SERVICE ET EXCLUAIENT TOUTE PROPRIETE PERSONNELLE DE L'INVENTEUR SUR LES BREVETS;

MAIS ATTENDU EN PREMIER LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS D'APPEL, NI DE L'ARRET, QUE LA SOCIETE VITEX, ET SON SYNDIC, AIENT SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND LES THESES DEVELOPPEES DANS LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN; 

ATTENDU EN SECOND LIEU, QU'EN ENONCANT D'UNE PART, QUE LES DECOUVERTES DE CANOUET RESULTAIENT DE SON APTITUDE INTELLECTUELLE, QUE S'IL AVAIT LE DEVOIR DE FAIRE PROSPERER SON ENTREPRISE, NULLE OBLIGATION EXPLICITE NE LUI ETAIT FAITE DE CONSACRER SES EFFORTS A UNE ACTIVITE INVENTIVE, ET D'AUTRE PART, QUE LES INVENTIONS, CONFORMES A L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE VITEX, AVAIENT ETE REALISEES AVEC LE CONCOURS DU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE ET A SES FRAIS, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE, DES LORS QUE DE CES CONSTATATIONS ELLE A PU DEDUIRE QUE LES INVENTIONS ETAIENT MIXTES ET QUE LES BREVETS APPARTENAIENT INDIVISEMENT A LA SOCIETE VITEX ET A CANOUET; QUE LE MOYEN EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE, ET MAL FONDE EN SA TROISIEME BRANCHE;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE CANOUET AVAIT SUR LA SOCIETE VITEX UNE CREANCE DE 375 000 FRANCS ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART QUE, LA COUR D'APPEL, QUI NE PRECISE PAS SUR QUEL FONDEMENT CE PRETENDU PREJUDICE DEVRAIT PESER SUR LA SOCIETE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE CARACTERISE PAR LA COUR D'APPEL ET RESULTANT DU DEPERISSEMENT DE BREVETS INEXPLOITES DEVAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE INCOMBER AUX DEUX COPROPRIETAIRES ET NON A UN SEUL;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES ECRITURES DE LA SOCIETE VITEX QUE CETTE SOCIETE AIT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CANOUET SIGNIFIEES LE 6 JUILLET 1976 FAISANT VALOIR QU'IL Y AVAIT LIEU, DANS L'APPRECIATION DE SON PREJUDICE, DE TENIR COMPTE D'UNE PART DU FAIT QUE LA SOCIETE VITEX A PU TIRER PROFIT DES BIENS PENDANT QUATRE ANS ET D'AUTRE PART QUE CES BIENS ONT SUBI UNE DEPRECIATION EN RAISON DE LEUR DUREE LIMITEE DANS LE TEMPS; QU'IL NE RESULTE PAS DAVANTAGE DE L'ARRET QUE LES DEBATS AIENT PORTE SUR CES POINTS; QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE;

SUR LE QUATRIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE A LA SOCIETE VITEX, BENEFICIAIRE D'UNE CESSION PROVISOIRE DE LICENCE D'EXPLOITATION DES BREVETS LITIGIEUX, LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE REALISATION ET DE MISE AU POINT DE SES INVENTIONS; ALORS SELON LE POURVOI, QUE CE SEUL MOTIF, D'ORDRE GENERAL, QUI N'EST FONDE SUR AUCUNE DISPOSITION LEGALE, NI CONTRACTUELLE PROPRE A L'ESPECE, NE DONNE AUCUNE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU, DANS UN MOTIF NON CRITIQUE PAR LE POURVOI, QUE LA SOCIETE VITEX AVAIT ADMIS L'EXISTENCE D'UNE CESSION GRATUITE DE L'EXPLOITATION DES BREVETS LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL, N'A FAIT QU'APPRECIER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES EN DECIDANT QUE LES FRAIS DE REALISATION ET DE MISE AU POINT DES BREVETS INCOMBAIENT A LA SOCIETE VITEX; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.