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Décisions

Cass. com., 18 décembre 2007, n° 05-15.768

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, 23 mars 2005

23 mars 2005

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 23 mars 2005), que M. X..., associé de la société Aube viticole services (AVS) et salarié de celle-ci, a mis au point un dispositif de décantation et de filtration de l'eau de lavage pour machines laveuses de caisses de vendange ; que ce procédé a fait l'objet, le 13 novembre 1996, d'un dépôt de demande de brevet au nom de la société AVS, M. X... étant désigné comme inventeur ; qu'à la suite de différends l'ayant opposé à la société, M. X... a saisi la Commission nationale d'inventions des salariés (CNIS) qui a rendu une proposition de conciliation fixant à 22 500 euros la rémunération supplémentaire qui lui était due ; que cette proposition ayant été rejetée, la société AVS a poursuivi judiciairement M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société AVS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande de M. X... recevable et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de rémunération supplémentaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration que le salarié qui prétend avoir fait une invention doit faire immédiatement à son employeur est une condition préalable et nécessaire à l'allocation éventuelle d'une rémunération complémentaire en faveur du salarié ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que l'absence de respect, par le salarié, des formalités prescrites par la loi était inopérante, la cour d'appel a violé les articles L. 611-7 et R. 611-1 à R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en tout état de cause, seul le salarié qui a fait une invention dans le cadre de sa mission peut se voir attribuer une rémunération complémentaire ; qu'en l'espèce, la société AVS contestait expressément que M. X... ait eu la qualité d'inventeur; qu'en condamnant la société AVS à payer à M. X... la somme de 20 000 euros, à titre de rémunération complémentaire sans caractériser la qualité d'inventeur de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que, compte tenu de la structure de la société AVS qui employait quatre ou cinq salariés dont les deux associés, celle-ci n'avait pu ignorer l'invention ayant fait l'objet d'une demande de dépôt à son nom dont elle vantait les mérites et qu'elle ne conteste pas avoir exploitée ; que la cour d'appel, dès lors que les formalités prescrites par les articles L. 611-7, R. 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ne sont pas prévues à peine de nullité, a pu déduire de ses constatations qu'il ne pouvait être reproché à M. X... un manquement à son devoir d'information et statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que la société AVS n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses écritures d'appel qui soutenaient que M. X... avait agi dans le cadre d'une mission inventive correspondant à ses fonctions ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que a société AVS fait reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 20 000 euros, alors, selon le moyen, que la rémunération supplémentaire à laquelle un salarié auteur d'une invention peut prétendre ne saurait être fixée sur la base d' éléments étrangers à la situation du salarié et à l'invention ; qu'en fixant la rémunération supplémentaire allouée à M. X... en se fondant notamment sur le chiffre d'affaires réalisé par son employeur grâce à l'engin dont l'invention avait modifié le fonctionnement sans caractériser la mesure dans laquelle l'invention a effectivement eu un impact sur les ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d'entreprise, c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient produits que la cour d'appel, qui n'a pas statué au vu d'éléments étrangers à la situation du salarié et à l'invention, a fixé comme elle a fait le montant de la rémunération supplémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AVS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AVS à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.