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Décisions

Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-83.215

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Larmanjat

Avocat général :

M. Mondon

Avocat :

Me Bouthors

Montpellier, du 4 mai 2017

4 mai 2017

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 alinéa 1er, 131-10, 131-26, 132-1, 434-41, 441-4 al. 1, 441-10 et 441-11 du code pénal, L. 2222-18 du code général des collectivités territoriales, de l'article préliminaire, 2, 10, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a pénalement condamné le requérant du chef de faux en écritures publiques, a prononcé contre lui une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, une amende de 2 000 euros, outre une peine complémentaire de cinq ans d'inéligibilité et a accordé enfin à la partie civile 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs que, sur la culpabilité, M. Roland X... fait plaider à l'appui de sa demande de relaxe l'absence de préjudice :
- que la délibération n° 16/12 séance du 20 juin 2012 : le renouvellement de ligne de trésorerie au Crédit agricole mutuel avait déjà été renouvelé et voté en 2009 ;
- que la délibération n° 18/12 séance du 20 juin 2012 : la décision modificative n°1 applicable au budget primitif aurait été sans incidence budgétaire ;
- que la délibération n° 22/12 séance du 27 juin 2012 : le nom pour l'école primaire avait déjà été entériné lors de l'inauguration ;
- que la délibération n° 23/12 séance du 27 juin 2012 : les travaux d'extension des écoles, le choix d'un cabinet de contrôle pour l'étude du sol auraient été décidés en amont et M. X... a décidé de valider l'offre de la société BE3A en urgence avant la rentrée des classes ;
- que la délibération n° 24/12 séance au 27 juin 2012 : les travaux de démolition d'un préau, l'enlèvement des tôles pour réaliser l'extension des écoles auraient été décidés en amont par le conseil municipal et là encore M. X... a dû les commander en urgence avant la rentrée des classes ;
- que s'agissant de la délibération n° 21/12 séance du 27 juin 2012 concernant la suspension des indemnités de fonction de Mme Patricia Y..., la défense fait état du fait que le maire tient de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions et également de retirer les délégations, ce qu'il a fait par arrêté du 6 septembre 2012 qui a été entériné par la délibération du 28 novembre 2012 et Mme Patricia Y... ayant été remboursée de ses indemnités sur la période du 11 mai 2011 au 10 septembre 2012 date de l'arrêté n'a subi aucun préjudice ; que la défense soutient également la bonne foi du prévenu, les décisions ayant été approuvées antérieurement par les conseillers municipaux comme il résulte de leurs dépositions devant les enquêteurs et enfin le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré qu'aucune règle légale n'avait été enfreinte ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont parfaitement répondu sur le moyen tiré de l'absence de préjudice ; qu'ils ont rappelé que le faux était punissable lorsque la pièce contrefaite était susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel, de nature matérielle ou morale et pouvant affecter l'intérêt privé ou social ; que c'est par de justes motifs que la cour fait siens, le tribunal correctionnel a rappelé que le faux en écriture publique porte atteinte aux intérêts généraux de la société, notre système démocratique étant basé sur la foi apportée aux documents publics notamment signés par les élus ; qu'il sera rappelé également que le faux poursuivi a directement porté préjudice à Mme Patricia Y... qui s'est vue supprimer brutalement et sans aucune concertation ses délégations et suspendre ses indemnités de délégations sur la période du 11 mai 2011 au 10 septembre 2012, et ce, par un faux PV de délibération du conseil municipal indiqué comme pris à l'unanimité, en rétorsion évidente à son libre droit de vote, M. X... habillant cette décision arbitraire dans son arrêté du 6 septembre 2012 sous des arguments fallacieux " de mauvaises relations qui sont notoirement établies entre le maire et son adjointe " sans aucunement justifier en quoi cette abstention "portait atteinte à la bonne marche de l'administration communale" ; que concernant la fausse délibération n° 23/12 séance du 27 juin 2012 sur le choix du cabinet de contrôle BE 3A pour l'étude du sol et la délibération n° 24/12 séance du 27 juin 2012 concernant la démolition d'un préau, l'enlèvement des tôles entérinant le devis de L'EURL Baylet, il est évident que l'absence de vote sur le choix du prestataire et sur le montant des travaux est gravement attentatoire aux intérêts de la commune, créant naturellement des soupçons de favoritisme ; qu'il n'existe au dossier aucun élément d'un accord préalable des élus qui en tout état de cause devait être soumis au vote ; que concernant la délibération n° 18/12 séance du 20 juin 2012 portant décision modificative n°1 applicable au budget primitif, à l'évidence cette décision touchant au budget devait être prise par délibération du conseil municipal et le fait qu'elle ait été prise par le maire uniquement a privé les élus d'une partie importante de leur mandat touchant aux finances de la commune ; qu'enfin c'est par de faux arguments sur une présumée urgence que pour renouveler la ligne de trésorerie au Crédit agricole mutuel M. X... a agi encore une fois seul puisque le courrier de la banque atteste que la décision n'avait rien d'urgent, ce renouvellement était une simple formalité ; que l'adoption d'un nom pour l'école primaire, était, elle, non un choix personnel mais une décision collective symbolique qui appartenait à l'ensemble des élus et dont ils ont été privés ; que la duplicité du maire et son intention délictueuse sont ici manifestes puisqu'il a prétendu tant devant le préfet dans son courrier du 17 décembre 2012 que devant les enquêteurs qu'il avait rattaché par erreur les délibérations litigieuses à des réunions de commissions d'urbanisme qui, elles non plus, n'ont jamais eu lieu, cherchant là encore à donner une apparence légale à un comportement déviant qui donne toute sa crédibilité aux accusations de Mme Monique Z... ; qu'il s'agit de pas moins de six fausses délibérations qu'il a donné injonction à sa secrétaire d'établir ce qui a valu la condamnation pénale de cette dernière ; que la cour confirmera en conséquence le jugement sur la culpabilité, l'infraction étant constituée en tous ses éléments ; que, sur la peine, tenant compte de la gravité des faits commis par un élu de la République qui sans aucune remise en question sur les faux pratiqués s'estime fondé à représenter seul les intérêts de la commune dans le cadre d'un fonctionnement " paternaliste" favorisé par une majorité d'élus qui n'a pas servi de contre-pouvoir à ses agissements, la cour portera la peine principale à un an d'emprisonnement assorti d'un sursis simple ; que la cour confirmera en outre l'amende prononcée et le rejet de la dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de l'intéressé, injustifiée compte tenu de la nature des faits ; que réformant partiellement sur la peine complémentaire, la cour limitera les dispositions de l'article 131-26 du code pénal à l'inéligibilité pour une durée de cinq ans, le prévenu, déjà condamné pour des manquements à la probité et qui se maintient dans une posture de déni de sa responsabilité pénale, présentant un risque non négligeable de réitération des faits ; que, sur l'action civile, on ne peut que souligner le courage de Mme Patricia Y... qui s'est opposée seule aux décisions du maire qu'elle croyait néfastes à l'intérêt de la commune, qui a affronté seule l'opprobre de sa mise à l'écart et dont la plainte a permis de révéler chez cet élu qui s'estime intouchable les pratiques douteuses de son mandat ; que la cour confirmera la recevabilité de sa constitution de partie civile ; qu'il apparaît cependant que le préjudice de Mme Patricia Y... résulte des seuls agissements du maire ; qu'en conséquence la cour condamnera uniquement ce dernier sans le bénéficie de la solidarité avec Mme A..., à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que les extraits du registre des délibérations numéro 40/12, 16 /12, 17/12, 18/12, 21/12, 22/12, 23 /12 et 24/12 sont des écrits au sens de l'article 441-1 du code pénal en ce sens que de façon dactylographiée un texte y est mentionné dans la langue française et en des termes parfaitement compréhensibles ; que cet élément matériel de l'existence de ces écrits n'est pas contesté par le prévenu M. X... qui reconnaît avoir signé ces documents ; que la réalisation matérielle de ces écrits est l'oeuvre de Mme B..., qui a agi sur instruction de M. le maire M. X... ; qu'en conséquence l'élément matériel de la nécessité d'un écrit est établi ; que la teneur de ces extraits du registre des délibérations est la suivante : [
] ; que la simple lecture de ces écrits démontre qu'ils avaient pour effet d'établir la preuve d'un droit ; que chacun de ces écrits avait des conséquences juridiques : le retrait de délégation à une adjointe, la signature de contrats avec un établissement bancaire, le renouvellement d'un prêt à court terme, la modification de comptes budgétaires, la suspension d'indemnités de fonction à une adjointe de la commune, l'approbation de la nomination d'une école primaire, l'autorisation de mandater une dépense ; qu'en conséquence l'exigence d'un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques est parfaitement établie ; que l'ensemble de ces écrits intitulés « extrait du registre des délibérations » se réfère à un conseil municipal dont il est mentionné la date, qu'il est dit qu'il a été régulièrement convoqué, qu'il s'est réuni à la mairie en séance publique, au nombre prescrit par la loi sous la présidence de M. X..., maire ; qu'il est fait référence aux séances du 28 novembre 2012, 20 juin 2012 et 27 juin 2012 ; qu'il est également mentionné la liste des présents et des absents excusés ; qu'il est également indiqué que le conseil municipal a délibéré après qu'il ait été informé par M. le maire de l'objet de la délibération ; qu'il est établi qu'aux dates susmentionnées il n'y a pas eu de réunion du conseil municipal dans la commune de [...] ; que les personnes mentionnées présentes n'ont pas été réunies dans cette instance à la date indiquée ; que M. X... confirme cette réalité en précisant dans le procès-verbal numéro 17 du mardi 18 juin 2013 de la procédure numéro 655 -2013 de la brigade de gendarmerie de Thuir, Compagnie de Perpignan : « il est vrai qu'il n'y avait pas de conseil municipal... mon erreur c'est d'avoir rédigé les décisions du conseil municipal à une date qui ne correspond pas à la date de la réunion en conseil municipal ... » ; que Mme B... confirme cette réalité en précisant : « il n'y a pas eu de réunion du conseil municipal... J'ai agi de la sorte sur instruction de M. le maire, il était pressé... » ; qu'en conséquence et de l'aveu même des prévenus, l'affirmation de l'existence d'un conseil municipal aux dates des 28 novembre, 20 juin et 27 juin 2012 dans la commune de [...] constitue une fausse affirmation et une altération de la vérité ; qu'il n'y a de faux punissable que lorsque la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'il suffit d'une simple éventualité où possibilité de préjudice ; que le préjudice évoqué par l'article 441-1 du code pénal peut être un préjudice matériel ou moral et peut affecter soit l'intérêt privé soit un intérêt social ; que le préjudice auquel peut donner lieu de faux dans un acte public ou authentique résulte nécessairement de l'atteinte qu'une falsification de cette nature porte à la foi publique, à l'ordre social et la nécessité de la confiance du peuple et des électeurs en ses représentants ; que par nature l'altération de la vérité dans un acte public compromet ou peut compromettre la confiance nécessaire à l'ordre public et à l'exercice de la démocratie ; qu'en effet, tout faux en écriture publique porte atteinte aux intérêts généraux de la société ; que l'équilibre de notre société et de notre système démocratique est également basé sur la foi portée aux documents publics signés par les élus et que toute altération de la vérité par un élu de la république porte atteinte et porte préjudice à l'ordre social et démocratique ; qu'en conséquence l'exigence d'un préjudice est parfaitement remplie en l'espèce ; qu'il n'est pas contesté ni contestable qu'un extrait du registre des délibérations d'un conseil municipal constitue une écriture publique ; que constitue un faux en écriture publique le fait, par un maire, de faire établir et de signer pour l'adresser au préfet du département un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune relatant une délibération dont ce registre ne contient aucune trace et dont il est établi qu'elle n'a donné lieu à aucun procès-verbal ; qu'en conséquence que l'élément constitutif d'écriture publique est également constitué ; que le délit de faux en écriture publique est un délit intentionnel, l'article 441-1 exigeant que l'altération de la vérité soit frauduleuse ; qu'en matière de faux l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité ; dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, M. X... a eu parfaitement conscience de commettre ce faux l'a commis de façon intentionnelle ; qu'en effet, son niveau d'intelligence, sa formation professionnelle, et son expérience de la fonction municipale excluent toute action par inadvertance ou inconsciente ; que lui-même, dans le procès-verbal de gendarmerie reconnaît avoir commis une action volontaire tout en qualifiant celle-ci d'erreur, confondant la volonté de dissimuler et la volonté de faire un faux ; que dans son audition devant le tribunal à l'audience du 3 décembre 2013 M. X... indique quels étaient ses mobiles en expliquant : "il faut aller vite "; que par contre il reconnaît totalement l'action volontaire en précisant :" ... ce n'est pas dans mes habitudes de bafouer une loi que j'aurais dû connaître... " ; [
] qu'en conséquence, les éléments constitutifs du délit de faux en écriture publique sont parfaitement réunis et prouvés : que M. X... sera donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; [...] ; que les faits reprochés au prévenu sont très graves ; qu'ils portent atteinte à la crédibilité des actes publics et démontrent chez le prévenu un mépris de la rigueur et de la probité que l'on est en droit d'attendre d'un élu de !a république ; que la banalisation des faits par le prévenu qui évoque une simple erreur et promet de ne plus recommencer démontre une absence de prise de conscience de la gravité des faits ou pire encore font craindre que ces pratiques soient culturelles et favorisées par un sentiment d'impunité ; que la confiance dans les élus est un élément essentiel de la Démocratie, que la banalisation de tels faits n'est pas acceptable ; que par ailleurs le prévenu a déjà été condamné par deux fois pour travail dissimulé et abus de biens sociaux ; que sans faire référence à la qualification criminelle qui n'a pas été retenue le prévenu encours une peine de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende ; que compte tenu de son âge et de l'ancienneté des précédentes condamnations la peine prononcée se limitera a huit mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende soit 6,7 % de la peine de prison et 1,3 % de l'amende encourue ; que compte tenu de la conception qu'à M. X... de ses fonctions électives il ne serait ni logique ni cohérent qu'il ne soit pas fait application de l'article 441-10 du code pénal, qu'il sera donc interdit de droit civiques, civils et de famille pour une durée de quatre ans ; que la non inscription au B2 n'est pas justifiée en raison de la gravité des faits et de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée ; que, sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme Y..., laquelle sollicite cinq mille euros (5 000 euros) en réparation du préjudice moral ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder mille euros (1 000 euros) en réparation du préjudice moral ; qu'elle sollicite encore la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l' article 475-1 du code de procédure pénale ;

"1°) alors que le retrait d'une délégation à un adjoint relève des pouvoirs propres du maire en vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; qu'en l'espèce, un arrêté du maire du 6 septembre 2012, entériné par le conseil municipal le 28 novembre suivant, a retiré ses délégations à la plaignante et a suspendu pour l'avenir ses indemnités de fonction ; que toutefois les indemnités antérieures, qui avaient auparavant été suspendues à titre provisoire par le maire, ont été alors servies à l'intéressée ; qu'en cet état, la référence accessoire incriminée, relative à une précédente délibération du conseil municipal portant la date erronée du 27 juin 2012, n'appartenait pas à la substance de l'arrêté du 6 septembre 2012 pris par le maire en vertu de ses pouvoirs propres ; qu'en reconnaissant dès lors le caractère de faux punissable à une simple annexe rectificative étrangère à la substance même de l'arrêté de suspension du 6 septembre 2012, sans autrement s'expliquer sur les conséquences légales s'attachant au caractère secondaire ou accessoire des mentions incriminées, la cour a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que le retrait d'une délégation à un adjoint relève des pouvoirs propres du maire, lequel a pris en l'espèce à cette fin un arrêté du 6 septembre 2012 ; qu'en cet état, et lors même que la partie civile avait reçu les indemnités auparavant suspendues par le maire, la substance même de l'arrêté de retrait du maire était constante tandis que la partie civile ne justifiait d'aucun préjudice ; qu'à tort dans ces conditions, la cour a retenu l'incrimination de faux en ce qui concerne la délibération inopérante datée du 27 juin 2012 ;

"3°) alors que l'élément intentionnel propre à l'incrimination de faux doit être distinct de l'acte lui-même ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher, par des éléments extérieurs aux extraits de délibérations critiquées, si les faux incriminés portaient sur la substance de décisions relevant de la compétence du seul conseil municipal et avaient, en outre, été commis avec une intention frauduleuse, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"4°) alors que toute peine, même complémentaire doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant en l'espèce une peine complémentaire d'inéligibilité de cinq ans sans autrement se prononcer sur la nécessité d'une telle peine au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour a méconnu les articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Roland X..., maire de [...] ( Pyrénées Orientales), a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de faux en écriture publique, en raison de délibérations du conseil municipal des 20, 27 juin et 28 novembre 2012, dates ne correspondant à la tenue d'aucune réunion du conseil au cours desquelles aurait été, notamment, décidée la suspension des indemnités de fonctions de Mme Y..., deuxième adjointe de la commune sur la période du 11 mai 2011 au 10 septembre 2012 ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, adoptant les motifs, détaillés, des premiers juges, l'arrêt retient que, d'une part, les faits, dans leur matérialité, ne sont pas contestés par le prévenu, celui-ci les qualifiant d'erreurs, d'autre part, ils ont été confirmés par d'autres élus, et, enfin, ayant eu pour cause son opposition au vote du budget communal pour l'année 2011, ils ont causé un préjudice direct et personnel à Mme Y... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé, en tous ses éléments, en particulier intentionnel, le délit reproché à M. X..., en termes suffisants et conformes aux exigences légales, en rappelant que celui-ci avait déjà été condamné pour des faits d'atteinte à la probité et en soulignant son attitude de déni de sa propre responsabilité pénale et sa qualité d'élu de la République, qui a motivé les sanctions prononcées, notamment la peine complémentaire d'inéligibilité, et a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.