Cass. 3e civ., 9 novembre 1976, n° 74-11.578
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Rocher
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
M. Ryziger
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LOCATAIRE DEPUIS 1942, DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS Y... ET X..., DE LOCAUX COMMERCIAUX EN VERTU D'UN BAIL STIPULANT, D'UNE PART, QU'IL NE POUVAIT PRATIQUER DANS LES LIEUX LOUES QUE LE COMMERCE DE LA VRAIE BIJOUTERIE ET JOAILLERIE A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES ARTICLES ET, D'AUTRE PART, QUE LES PROPRIETAIRES S'INTERDISAIENT FORMELLEMENT D'EXERCER OU DE FAIRE EXERCER DANS AUCUNE PARTIE DE LA MAISON COMPRENANT LES LOCAUX LOUES AUCUN COMMERCE SIMILAIRE, PALLAZI A FORME UNE DEMANDE EN VUE DE FAIRE INTERDIRE A LA SOCIETE MASVIEL ET PICHON, AUTRE LOCATAIRE OCCUPANT DES LOCAUX SUR LE MEME PALIER, LE COMMERCE DE FABRIQUE DE BIJOUTERIE-OR ET CHAINES QU'ELLE AVAIT ETE AUTORISEE PAR LES PROPRIETAIRES A Y EXERCER AUX TERMES D'UN BAIL CONCLU LE 7 MARS 1968 ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RETENU QUE LES ACTIVITES DE LA SOCIETE MASVIEL ET PICHON ET DE PALLAZI ONT LA CARACTERISTIQUE COMMUNE DE CONCERNER LA FABRICATION ET LA VENTE DE CERTAINS BIJOUX EN OR, ENONCE QUE CES FABRICATIONS NE SONT EN RIEN CONCURRENTIELLES, LE PREMIER ETANT FABRICANT INDUSTRIEL, LE SECOND UN ARTISAN TRAVAILLANT SUR COMMANDE, ET AJOUTE QUE CETTE DIFFERENCE FONDAMENTALE NE PERMET PAS A PALLAZI D'INVOQUER UTILEMENT LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INSEREE AU BAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR DES ELEMENTS ETRANGERS AU BAIL DE PALLAZI, ALORS QUE LES BAILLEURS S'ETAIENT ENGAGES, PENDANT LA DUREE DUDIT BAIL, A INTERDIRE L'EXERCICE DE TOUT COMMERCE SIMILAIRE A CELUI DONT L'EXCLUSIVITE ETAIT DEJA RESERVEE A LEUR LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.