Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-21.994
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Dumas
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 2019), sur le fondement d'un jugement de divorce du 22 février 2012, condamnant notamment M. [Z] à payer à Mme [Y] une prestation compensatoire de 30 000 euros, Mme [Y] a fait pratiquer, le 23 novembre 2016, une saisie-attribution sur le compte de M. [Z] pour une somme de 30 920,65 euros, dont 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1 601,32 euro et dénoncée à M. [Z] le 1er décembre suivant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2016, de cantonner la saisie à la somme de 27 920,65 euros, dont 27 000 euros au titre du solde restant dû de la prestation compensatoire en principal, et de le condamner à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que la preuve d'une signification ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée par M. [Z], si la mainlevée de la saisie ne devait pas être ordonnée dès lors qu'elle avait été pratiquée sans que le jugement de divorce, servant de fondement aux poursuites, lui ait été notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 503 du code de procédure civile et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 503 du code de procédure civile :
3. Aux termes de cet article, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
4. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a justement relevé que M. [Z] ne contestait pas avoir eu connaissance de ce jugement, prononcé contradictoirement, dont il avait interjeté appel le 11 janvier 2013, avant de se désister le 28 février 2013 de son recours, déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mars 2013, et que le jugement était ainsi devenu définitif et exécutoire, Mme [Y] étant fondée à s'en prévaloir.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la décision servant de fondement aux poursuites avait été préalablement notifiée à M. [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.