Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-18.985
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Domingo
Avocat :
Me Jacoupy
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Hazebrouck, 28 janvier 2000), que Mme X... a demandé à un tribunal d'instance l'autorisation de saisir les rémunérations de M. Y... en se fondant, d'une part, sur une ordonnance du 6 septembre 1994 ayant homologué la convention temporaire annexée à la requête conjointe en divorce par consentement mutuel des époux Z... et mettant une pension alimentaire à la charge de M. Y... et, d'autre part, sur un jugement du 23 août 1995 ayant condamné M. Y... à lui payer une contribution aux charges du mariage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir fixé la créance de Mme X... à la somme de 6 900 francs pour laquelle la saisie de ses rémunérations a été autorisée, alors, selon le moyen, que la caducité de la demande entraîne anéantissement de l'ordonnance homologuant la requête conjointe qui ne peut plus produire aucun effet ni constituer un titre exécutoire susceptible de fonder une procédure de saisie des rémunérations ; qu'ainsi, en faisant droit à la requête de Mme X..., dont il constatait qu'elle était fondée sur une ordonnance frappée de caducité, le tribunal d'instance a violé les articles 231, 255 et 256 du Code civil, L. 145-5 et R. 145-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sauf disposition contraire, la caducité d'un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité ;
Et attendu qu'ayant relevé que les mensualités impayées de la pension alimentaire étaient dues pour une période antérieure à la caducité de la convention temporaire homologuée qui les prévoyait, le tribunal d'instance a retenu à juste titre que ces mensualités n'étaient pas atteintes par la caducité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur un courrier du notaire chargé de la liquidation de la communauté, sans constater que celui-ci avait été mandaté par M. Y..., le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 410 et 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. Y... ait contesté devant le tribunal d'instance avoir mandaté le notaire dont la lettre était invoquée par Mme X... ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.