Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-70.765
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2332 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Louis X..., agissant pour lui-même et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Clara X..., et MM. Benjamin et Raphael X... (les consorts X...), bailleurs d'un immeuble loué à la société La Parisienne des Grands Vins Cave des Batignolles (la société La Parisienne) ont, en exécution d'une ordonnance de référé du 31 mai 2005 condamnant la société La Parisienne à leur payer une provision sur des loyers impayés et d'une ordonnance du juge de l'exécution ordonnant la vente aux enchères des biens garnissant les lieux loués, fait procéder à la saisie-vente des bouteilles entreposées dans les locaux ; que par acte du 25 juillet 2008, le GFA des Moriers (le GFA), vendeur sous réserve de propriété des bouteilles de vin à la société La Parisienne, a assigné la société La Parisienne et les consorts X... en distraction des marchandises saisies ;
Attendu que pour ordonner la restitution au GFA de l'intégralité des marchandises entreposées dans les lieux loués, l'arrêt, après avoir énoncé que ce dernier rapporte la preuve de sa propriété sur les bouteilles querellées, retient que les consorts X... ne peuvent soutenir que leur privilège prime celui du GFA dès lors que l'article 2332 du code civil précise qu'il n'est en rien innové aux usages du commerce sur la revendication et que le GFA ne revendique pas un privilège mais la propriété des bouteilles en vertu d'une clause de réserve de propriété et que les privilèges ne s'exercent que sur le patrimoine du débiteur dans lequel lesdites bouteilles ne sont pas rentrées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.