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Décisions

Cass. 2e civ., 25 mars 1998, n° 96-14.706

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Bertrand, SCP Le Bret et Laugier

Limoges, du 30 janv. 1996

30 janvier 1996

Dit n'y avoir lieu de mettre la Coopérative des agriculteurs réunis de la Haute-Vienne hors de cause ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'ayant procédé, par acte du 16 mars 1993, à une saisie-attribution entre les mains de l'Office national interprofessionnel des viandes et de l'élevage (l'Office) à l'encontre de M. X..., mis par la suite en liquidation judiciaire, la Coopérative des agriculteurs réunis de la Haute-Vienne (la coopérative) a saisi un juge de l'exécution pour qu'effet soit donné à la saisie, en soutenant que l'effet translatif de la saisie-arrêt pratiquée le 22 février 1991 à l'encontre de M. X..., entre les mains de l'Office par la trésorerie de l'ODHAC, agissant par le trésorier principal du 15e arrondissement de Paris, n'avait pas joué et qu'en conséquence les sommes versées en exécution de cette mesure devaient être restituées ;

Attendu que, pour accorder à M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., le bénéfice des condamnations au paiement d'une somme de 4 305,14 francs prononcées in solidum contre l'Office et la trésorerie de l'ODHAC et au paiement d'une somme de 7 071,34 francs prononcée à l'encontre de l'Office, après avoir relevé que le jugement validant la saisie-arrêt pratiquée le 22 février 1991, n'avait pas été signifié au débiteur saisi, M. X..., en sorte que le créancier saisissant ne pouvait pas bénéficier de l'effet translatif attaché à la procédure de saisie-arrêt, l'arrêt retient qu'à la date de la saisie-arrêt, l'existence d'un principe certain de créance n'était pas établie au profit de M. X..., privé alors, par suite de fausses déclarations, de primes ou d'aides à l'élevage gérées par l'Office ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que, pour condamner in solidum l'Office et la trésorerie de l'ODHAC à verser à la coopérative une somme de 3 440,36 francs en donnant effet à la saisie-attribution à laquelle la coopérative avait procédé le 16 mars 1993, l'arrêt énonce que la créance saisie existait en germe dans le patrimoine du débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à la date de la saisie la créance était certaine et disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.