Cass. com., 4 décembre 1973, n° 72-12.994
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lancien
Rapporteur :
M. Merimée
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me de Chaisemartin
QU'UNE PARTIE DE LA MARCHANDISE S'ETANT GATEE SANS AVOIR PU ETRE VENDUE, ET QU'UNE AUTRE PARTIE DU LOT AYANT, SELON ELLE, ETE VENDU A BAS PRIX, LA SOCIETE PIZZANO ASSIGNA LA SOCIETE GILLET EN PAYEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE GILLET AVAIT AGI EN L'ESPECE COMME MANDATAIRE DE LA SOCIETE PIZZANO, ET NON COMME COMMISSIONNAIRE, ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE REJETE LA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, AYANT CONSTATE QUE L'INTERMEDIAIRE FACTURAIT A SON NOM POUR LE COMPTE DE SON COMMETTANT, SANS INDIQUER LE NOM DE CELUI-CI, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS, ET QUE LES MOTIFS DONNES PAR LA COUR D'APPEL POUR ECHAPPER A LA QUALIFICATION QUI S'IMPOSAIT A ELLE ETANT CONTRADICTOIRES OU INOPERANTS, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE PRIVE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LE LITIGE PORTAIT EN L'ESPECE, UNIQUEMENT, SUR LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DE LA SOCIETE GILLET A L'EGARD DE LA SOCIETE PIZZANO, DONT ELLE AVAIT ACCEPTE D'EXECUTER LES ORDRES, A L'EXCLUSION DE TOUTE DIFFICULTE SOULEVEE PAR LES TIERS AU CONTRAT LIANT CES DEUX SOCIETES ;
QU'AINSI, EN VERTU DE CE QUE PRESCRIT L'ARTICLE 94, ALINEA 2, DU CODE DE COMMERCE, CETTE RESPONSABILITE DEVAIT, EN TOUTE HYPOTHESE -QU'IL S'AGIT D'UN CONTRAT DE COMMISSION, OU D'UN MANDAT -ETRE APPRECIEE SELON LES REGLES POSEES A L'ARTICLE 1991 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOTIF VISE AU MOYEN, PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LES PARTIES SE TROUVAIENT LIEES EN L'ESPECE PAR UN CONTRAT DE MANDAT, ET NON DE COMMISSION, EST SURABONDANT, ET QUE L'ARRET SE TROUVE JUSTIFIE DES LORS SEULEMENT QU'IL RETIENT, SANS ETRE A CET EGARD CRITIQUE, QU'AUCUNE FAUTE N'AVAIT ETE COMMISE PAR LA SOCIETE GILLET DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION RECUE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.