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Décisions

Cass. crim., 17 février 2016, n° 14-83.663

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 30 avr. 2014

30 avril 2014

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre-Yves X..., 

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 30 avril 2014, qui, pour exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'a condamné à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal ;

Vu l'article 112-1 du code pénal ;

Attendu que selon ce texte, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'arrêt retient qu'il a été condamné, par une décision de la cour d'appel de Grenoble du 14 mai 2003, pour une durée de cinq ans, à la faillite personnelle qui emporte, en application de l'article L. 653-2 du code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et que s'étant livré courant 2006, à titre individuel, à une activité d'intermédiation financière et de consultant dans le domaine de la restructuration et du financement des entreprises, il a bien exercé une activité indépendante au sens de l'article précité malgré l'interdiction qui pesait sur lui ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 653-2 du code de commerce, substitué par la loi du 26 juillet 2005 à l'ancien article L. 625-2 du même code, en ajoutant l'interdiction de gérer "toute entreprise ayant toute autre activité indépendante", a eu pour effet d'étendre le champ d'application de l'incrimination réprimant la violation de cette interdiction et constitue ainsi une disposition plus sévère, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi en vigueur lors du prononcé de la faillite personnelle,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.