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Décisions

Cass. crim., 16 juin 2011, n° 09-87.292

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Avocats :

Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Paris, du 15 oct. 2009

15 octobre 2009

Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Mme Y..., et pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, 177 du code pénal (ancien) et 432-11 du code pénal, violation de la loi, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme Y... tendant à voir constater la prescription de l'action publique et l'a déclarée coupable du délit de corruption passive s'agissant du prêt, en date du 22 mai 1990, conclu pour le compte de sa SCI Alexandre et l'a, en conséquence, condamnée aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et 45 000 euros d'amende ;

" aux motifs que, si le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès le début du pacte de corruption entre le corrupteur et le corrompu, il se renouvelle à chaque exécution dudit pacte, aussi longtemps qu'a existé le concert frauduleux liant le corrupteur au corrompu ; que l'arrêt rendu le 8 octobre 2003 par la chambre criminelle de la Cour de cassation sur pourvoi de M. B..., se prononce au vu de la motivation de la juridiction d'instruction du second degré, en date du 26 février 2003 et des moyens soulevés ; que les pactes corruptifs reprochés mettaient à la charge de la SDBO l'octroi de crédits aux mandataires judiciaires à des taux avantageux sur une très longue durée ou qui ont été renouvelés dans la durée s'agissant des autorisations de découvert bénéficiant d'une tacite reconduction ; qu'en contrepartie, les mandataires judiciaires déposaient les fonds dont ils disposaient à titre professionnel sur des comptes ouverts dans les livres de l'établissement de crédit ; que ces dépôts se sont poursuivis pour chacun des prévenus concernés postérieurement au 15 avril 1993, ce qui ressort des pièces saisies et n'est pas contesté ; qu'ainsi, chaque dépôt de fonds, qu'il soit rémunéré ou non, constitue un acte d'exécution du pacte de corruption au même titre que la faculté conservée dans certains cas par la banque de modifier les taux ; qu'à titre surabondant il sera observé, s'agissant de Mmes X... et A..., qu'il existait des clauses de fidélité et/ ou des contre-lettres ayant cours tout au long du crédit ; que M. Z..., pour lequel on ne relève pas de clause de fidélité écrite ni de contre-lettre, bénéficiait, notamment, d'une autorisation de découvert accordée en 1982, dont les montants ont varié et qui a été renouvelée jusqu'au 1er janvier 1996 ; qu'au demeurant, les clauses de fidélité et les contre-lettres n'étaient qu'une des modalités utilisées à l'égard de certains mandataires par la banque dans le cadre d'un vaste plan de corruption dont le schéma est unique mais qui peut présenter des variantes, la confiance dans leurs intérêts communs que se faisaient les parties les rendant inutiles la plupart du temps ; que les contre-lettres ont eu cours dans les cas de recours à un acte notarié, pour ne pas mettre en évidence des taux anormalement bas ; qu'il s'ensuit que les faits ne sont pas prescrits ;

1°) alors que l'accomplissement par les mandataires de justice d'actes de leur fonction, tel que le dépôt de fonds, ne constitue un acte d'exécution du pacte de corruption, qu'autant que le maintien par la banque d'un taux privilégié y aurait été subordonné ; que la cour d'appel qui a rappelé que Mme Y... était poursuivie à raison de la conclusion d'un prêt souscrit le 16 mai 1990, à un taux privilégié mentionné dans l'acte notarié, sans mettre en évidence, à son propos, l'existence de quelque contre-lettre, clause de fidélité ou ouverture de crédit renouvelable, susceptible de mettre en évidence que la banque avait conservé la possibilité de remettre en cause cet avantage, ne pouvait estimer que les dépôts de fonds effectués postérieurement à cette date par Mme Y... constituaient autant d'acte d'exécutions à compter desquels courait le délai de prescription, sans priver sa décision de base légale et violer les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, 177 du code pénal (ancien) et 432-11 du code pénal ;

2°) alors que, le délit de corruption ne se renouvelle par chaque acte relevant de la fonction du corrompu qu'autant qu'existe le concert frauduleux liant le corrompu et le corrupteur ; qu'en retenant néanmoins que la prescription de l'action publique du délit de corruption n'était pas acquise, motif pris que les prévenus avaient effectué des dépôts postérieurement au 15 avril 1993 sans s'expliquer sur le fait que Mme Y... avait pour sa part, et contrairement aux autres prévenus, dès le 28 avril 1992, demandé à la SDBO à ce que soient rémunérés les fonds provenant des commissariats à l'exécution du plan dont elle avait la charge, et sans s'expliquer sur le montant de cette rémunération, dont il était argué qu'elle était nettement supérieure aux intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations, rompant ainsi le prétendu concert frauduleux la liant à cette banque plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale et violé ensemble les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, 177 du code pénal (ancien) et 432-11 du code pénal " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour M. Z..., et pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré non prescrite l'action publique ;

" aux motifs que, considérant que l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription est invoquée par M. Z... et Mme Y..., également par Mme X... ; que si le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès le début du pacte de corruption entre le corrupteur et le corrompu, il se renouvelle à chaque exécution dudit pacte, aussi longtemps qu'a existé le concert frauduleux liant le corrupteur au corrompu ; que l'arrêt rendu le 8 octobre 2003 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, sur pourvoi de M. B..., se prononce au vu de la motivation de la juridiction d'instruction du second degré en date du 26 février 2003 et des moyens soulevés ; que les pactes corruptifs reprochés mettaient à la charge de la SDBO l'octroi de crédits aux mandataires judiciaires à des taux avantageux sur une très longue période ou qui ont été renouvelés dans la durée s'agissant des autorisations de découvert bénéficiant d'une tacite reconduction ; qu'en contrepartie, les mandataires judiciaires déposaient les fonds dont ils disposaient à titre professionnel sur des comptes ouverts dans les livres de l'établissement de crédit ; que ces dépôts se sont poursuivis pour chacun des prévenus concernés postérieurement au 15 avril 1993, ce qui ressort des pièces saisies et n'est pas contesté ; qu'ainsi chaque dépôt de fonds, qu'il soit rémunéré ou non, constitue un acte d'exécution du pacte de corruption au même titre que la faculté conservée dans certains cas par la banque de modifier les taux ; qu'à titre surabondant il sera observé, s'agissant de Mmes X... et A..., qu'il existait des clauses de fidélité et/ ou des contre-lettres ayant cours tout au long du crédit ; que M. Z..., pour lequel on ne relève pas de clause de fidélité écrite ni de contre-lettre, bénéficiait notamment d'une autorisation de découvert accordée en 1982, dont les montants ont varié et qui a été renouvelée jusqu'au 1er janvier 1996 ; qu'au demeurant, les clauses de fidélité et les contre-lettres n'étaient qu'une des modalités utilisées à l'égard de certains mandataires par la banque dans le cadre d'un vaste plan de corruption dont le schéma est unique mais qui peut présenter des variantes, la confiance dans leurs intérêts communs que se faisaient les parties les rendaient inutiles la plupart du temps ; que les contre-lettres ont eu cours dans les cas de recours à un acte notarié, pour ne pas mettre en évidence des taux anormalement bas ;

" alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, pour chaque acte d'exécution d'un supposé pacte de corruption, la réitération de l'intention coupable du prévenu ; qu'il résulte de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 octobre 2003, que l'intention coupable ne se manifeste que dans l'hypothèse où la banque, qui s'était réservée la possibilité de réviser le taux prévu en considération de l'accomplissement par les mandataires d'actes de leurs fonctions, n'usait pas de cette faculté ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour dire que la prescription n'était pas acquise, se borner à relever l'existence des actes de dépôt lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... n'a jamais signé de clause de révision du taux, les actes de dépôt étant ainsi insuffisants à eux seuls pour caractériser la réitération de l'intention coupable " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y... et M. Z..., sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, du chef de corruption passive, pour avoir, à compter de l'année 1990 pour la première et de l'année 1982, pour le second, agréé, des dirigeants de la Société de banque Occidentale (SDBO), filiale du Crédit lyonnais, des prêts à taux réduit, et encore, pour le second, des " extournes d'agios ", en contrepartie du dépôt des fonds qu'ils maîtrisaient dans le cadre de divers mandats judiciaires et, en outre, en ce qui concerne M. Z..., en contrepartie de la recommandation faite aux dirigeants des sociétés qu'il assistait comme syndic ou comme administrateur judiciaire, d'établir une relation de clientèle avec cet établissement de crédit ; que le premier acte interruptif de prescription est intervenu le 15 avril 1996 ;

Attendu que, pour écarter la prescription des faits, les juges du second degré énoncent que les pactes de corruption mettaient à la charge de la SDBO l'octroi de crédits aux mandataires judiciaires, à des taux avantageux, sur une longue période, en contrepartie du dépôt des fonds dont ils disposaient à titre professionnel, sur des comptes de la banque, chaque dépôt qu'il soit ou non rémunéré constituant un acte d'exécution du pacte de corruption, lesquels faits se sont poursuivis, pour chacun des prévenus, postérieurement au 15 avril 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour M. Z..., et pris de la violation des articles 6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 432-11 du code pénal, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi ;

" aux motifs que M. Z... sollicite la nullité de l'ordonnance de renvoi du 20 octobre 2006, au motif qu'ayant été mis en examen du chef de corruption passive pour avoir depuis 1982 en sa qualité d'administrateur judiciaire, personne chargée d'une mission de service public, sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, des avantages pour accomplir des actes de sa fonction faits prévus et réprimés par les articles 432-11-1, 431-11 et 432-17 du code pénal, l'ordonnance de renvoi mentionne qu'il lui est reproché des prêts et autorisations de découvert contractés entre les années 1982 et 1994 étant citoyen chargé d'un ministère public, puis personne chargée d'une mission de service public, au visa des articles 432-11 et 432-17 du code pénal et de l'article 177 de l'ancien code pénal ; qu'il est prétendu que le magistrat instructeur a ajouté un nouveau fondement juridique aux faits reprochés, celui de l'article 177 du code pénal, ce qui est contraire à l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, également que l'article 432-11 du nouveau code pénal, pour lequel M. Z... a été mis en examen, est depuis le 1er mars 1994, le seul fondement légal du délit de corruption passive et ne peut s'appliquer aux faits visés dans l'ordonnance de renvoi en raison de la règle de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères ; qu'eu égard à la date des faits reprochés, c'est à juste titre que l'ordonnance de renvoi vise à la fois l'article 177 de l'ancien code pénal et les articles 432-11 et 432-17 du nouveau code pénal, lequel est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; qu'en effet il y a lieu de mettre en oeuvre les principes habituels d'application de la loi pénale dans le temps, et de faire application de la loi pénale plus douce, ce qui n'est en rien contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le délit de corruption passive étant désormais prévu par l'article 432-11 du nouveau code pénal, les deux textes, l'ancien et le nouveau, doivent être combinés et appliqués dans le sens le plus favorable à M. Z... ; qu'en outre, les premiers juges retiennent à juste titre que M. Z..., même non assisté d'un avocat, ne pouvait se méprendre sur la nature des faits qui lui étaient reprochés dans sa mise en examen qui n'est plus susceptible d'être annulée et qu'il n'y a eu, en toute hypothèse, aucun grief ;

" alors que, nul ne peut être renvoyé devant le tribunal correctionnel sous une qualification pour laquelle il n'a jamais été mis en examen ; que, placé sous ce statut sur le seul fondement de l'article 432-11 nouveau du code pénal pour des faits commis entre 1982 et 1994, M. Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous cette qualification ainsi que sur le fondement de l'article 177 ancien du code pénal ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler l'ordonnance de renvoi, à affirmer que M. Z..., même non assisté d'un avocat, ne pouvait se méprendre sur la nature des faits qui lui étaient reprochés, sans que ce dernier ait été en mesure, lors de l'instruction, de se défendre utilement sur une des qualifications juridiques fondant son renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le droit, garanti à l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour tout accusé d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour M. Z..., et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 432-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Z... coupable de corruption passive ;

" aux motifs qu'eu égard à la date des faits reprochés, c'est à juste titre que l'ordonnance de renvoi vise à la fois l'article 177 de l'ancien code pénal et les articles 432-11 et 432-17 du nouveau code pénal, lequel est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; qu'en effet il y a lieu de mettre en oeuvre les principes habituels d'application de la loi pénale dans le temps, et de faire application de la loi pénale plus douce, ce qui n'est en rien contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le délit de corruption passive étant désormais prévu par l'article 432-11 du nouveau code pénal, les deux textes, l'ancien et le nouveau, doivent être combinés et appliqués dans le sens le plus favorable à M. Z... ; qu'en outre, les premiers juges retiennent à juste titre que M. Z..., même non assisté d'un avocat, ne pouvait se méprendre sur la nature des faits qui lui étaient reprochés dans sa mise en examen qui n'est plus susceptible d'être annulée et qu'il n'y a eu, en toute hypothèse, aucun grief ;

" alors qu'en se bornant à déclarer qu'il convient de faire application de la loi pénale la plus douce et de " combiner " puis d'appliquer l'article 432-11 nouveau du code pénal et l'article 177 ancien dans le sens le plus favorable au prévenu, sans jamais expliquer lequel des deux textes visés serait le plus doux, ni expressément indiquer le fondement textuel de la condamnation, lorsque le prévenu faisait précisément valoir que l'article 432-11 du code pénal était plus sévère que l'article 177 ancien, la cour d'appel a, en méconnaissance de son office, violé les principes régissant l'application de la loi pénale dans le temps et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter la demande de nullité de l'ordonnance de renvoi présentée par M. Z... qui soutenait que le visa de l'article 177 ancien du code pénal dans cette décision constituait un nouveau fondement juridique pour lequel il n'avait pas été mis en examen et une application rétroactive d'une loi pénale plus sévère, l'arrêt énonce qu'eu égard à la date des faits reprochés, c'est à juste titre que l'ordonnance de renvoi vise à la fois l'article 177 ancien du code pénal et l'article 432-11 nouveau du code pénal, lequel est entré en vigueur le 1er mars 1994, les deux textes devant être combinés et appliqués dans le sens le plus favorable au prévenu, qui ne peut se méprendre sur la nature des faits qui lui étaient reprochés lors de sa mise en examen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que le visa d'un texte applicable à des faits pour lesquels le prévenu a été mis en examen ne constitue pas une qualification nouvelle, ni une application rétroactive de la loi pénale plus sévère, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que les moyens doivent dès lors être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Mme X..., et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 432-11 du code pénal, 177 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de corruption passive sur le fondement de l'article 432-11 du code pénal et de l'article 177 de l'ancien code pénal ;

" aux motifs que l'article 177 ancien du code pénal visait quiconque qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour … étant citoyen chargé d'un ministère de service public, faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ; que le dernier alinéa de cet article visait les offres, promesses, dons ou sollicitations qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait ; que l'article 432-11 du code pénal réprime le fait, pour une personne chargée d'une mission de service public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; que les syndics de faillite étaient bien des citoyens chargés d'un ministère de service public tel que visés par l'article 177 du code pénal dès lors qu'organes de la procédure, ils bénéficiaient d'une véritable délégation judiciaire dans une procédure instituée pour répondre à un besoin d'intérêt général ; qu'aux termes de la loi du 25 janvier 1985 les administrateurs judiciaires et les mandataires à la liquidation des entreprises bénéficient d'un statut et d'une réglementation ; qu'il leur est imposé des obligations particulières et donné des pouvoirs et prérogatives propres découlant du mandat de justice qui leur est confié par l'autorité judiciaire, comme énoncé notamment aux articles 1°, 13, 31 et 183 de la loi et qui faisaient d'eux l'un des organes nécessaires de la procédure collective, les pouvoirs étant tenus du juge et non de la personne représentée ; qu'il importe peu que les intéressés soient dépourvus d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique et que l'exercice de la profession soit à titre libéral ; qu'ainsi les syndics et les mandataires et administrateurs judiciaires sont des citoyens chargés d'un ministère de service public au sens de l'article 177 de l'ancien code pénal et des personnes chargées d'une mission de service public au sens de l'article 432-11 du nouveau code pénal ; que le commissariat à l'exécution du plan, créé par la loi du 25 janvier 1985, est confié soit aux administrateurs judiciaires soit aux mandataires liquidateurs et participe au regard de la délégation du tribunal de commerce d'une mission de service public ; que, c'est en vain que Mme X... prétend que la loi n'était pas suffisamment prévisible dans son application pour constituer la base d'une quelconque déclaration de culpabilité, dès lors que les dispositions pénales définissant le délit de corruption passive et sa répression, soit l'article 177 de l'ancien code pénal et l'article 432-11 du nouveau code pénal, sont parfaitement claires et précises au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et constituent une base suffisante pour entrer en voie de condamnation ; que la référence à une absence de réglementation imposant aux professionnels concernés de quelconques obligations relatives aux dépôts et de réglementation imposant des normes aux marchés financiers et, par conséquent, aux marchés prêteurs, ce qui fait que le justiciable n'était pas en mesure d'avoir une visibilité précise de la règle applicable, est inopérante, à supposer même que puissent être retenues ces simples allégations sur l'absence de règles, la prévention visant non un manquement à la réglementation relative aux dépôts mais un pacte de corruption et ses contreparties ;

" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-3 du code pénal que nul ne peut être pénalement condamné qu'autant que l'élément légal de l'infraction est clairement défini par la loi, ce qui implique que la détermination de l'auteur de l'infraction ne soit pas incertaine ; que, pour l'application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, il est décidé que les administrateurs judiciaires et les mandataires à la liquidation des entreprises ne sauraient entrer dans la catégorie des " citoyens chargés d'une mission de service public " puisqu'ils ne bénéficient d'aucune prérogative de puissance publique tandis que la solution contraire est retenue pour l'application des articles 432-11 du code pénal ou 177 de l'ancien code pénal ; qu'en présence d'une telle divergence quant à l'interprétation de la loi pénale, les juges ne peuvent légalement entrer en voie de condamnation sans méconnaître les textes susvisés faute pour la loi pénale de préciser la qualité exacte de la personne poursuivie et que la divergence d'interprétation par la chambre criminelle de la notion de " citoyen chargé d'une mission (ou d'un ministère) de service public " en tant qu'elle est applicable ou non aux administrateurs judiciaires et aux mandataires à la liquidation des entreprises selon qu'est en cause l'interprétation des articles 432-11 du code pénal et de l'article 177 de l'ancien code pénal ou de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, cette notion ne peut, sans que soient méconnus les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement fonder une décision condamnant un administrateur judiciaire pour corruption passive " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Mme X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de corruption passive ;

" aux motifs que Mme X... a été nommée mandataire liquidateur en août 1986 ; qu'elle a ouvert à la SDBO tous ses comptes bancaires aussi bien privés que professionnels ; que, notamment, elle a ouvert 145 comptes dont 133 " comptes séquestre " et 12 comptes " commissariat au plan " ; que les dépôts semestriels ont évolué de 1992 à 1994 de 22 millions de francs à 44 millions de francs ; que la banque a bénéficié de fonds professionnels importants déposés par ce mandataire ; que, non seulement Mme X... a déposé auprès de la SDBO des fonds relatifs aux douze commissariats au plan qui lui ont été confiés judiciairement et qui ont fait l'objet de comptes ouverts de septembre 1991 à mai 1994, actifs notamment en 1994 et 1995, mais encore, s'agissant de son activité de séquestre expressément autorisée par la loi, cette activité a été facilitée par sa fonction en raison de l'honorabilité et du crédit accordés aux fonctions de mandataire judiciaire comme prévues par l'article 177 du code pénal ancien et l'article 432-11 du code pénal nouveau ; que de plus, pendant toute la période des prêts visée à la prévention, beaucoup de séquestres ont été judiciaires et non pas amiables ; que la mention des fonds " qu'elle maîtrisait dans le cadre de divers mandats judiciaires " visée dans la prévention doit s'entendre des fonds perçus dans le cadre de ses fonctions ;

" alors que, les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'ait accepté expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que Mme X... avait été renvoyée devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de corruption passive pour avoir sollicité ou agréé de dirigeants de la SDBO et en premier lieu de M. B..., son directeur général, des conditions préférentielles de taux d'intérêt à l'occasion de l'octroi de quatre prêts localisés dans le temps entre juin 1987 et avril 1993 en contrepartie du dépôt et de la conservation dans les livres dudit établissement financier de fonds qu'elle maîtrisait dans le cadre de divers mandats judiciaires ; que, dans ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées (p. 9), Mme X... demandait à la cour d'appel de ne pas tenir compte des faits relatifs aux dépôts correspondant à son activité de séquestre conventionnel, lesquels n'entraient pas dans le cadre de ses mandats judiciaires et représentaient la quasi-totalité des fonds déposés par elle à titre professionnel à la SDBO et qu'en tenant compte dans sa décision de ces dépôts, non compris dans la prévention pour apprécier l'existence du prétendu pacte de corruption passé entre elle et l'établissement bancaire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, élément essentiel du droit au procès équitable " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Mme X..., et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 112-1 et 432-11 du code pénal, 177 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de corruption passive ;

" aux motifs que, non seulement Mme X... a déposé auprès de la SDBO des fonds relatifs au douze commissariats au plan qui lui ont été confiés, judiciairement et qui ont fait l'objet de comptes ouverts de septembre 1991 à mai 1994, actifs notamment en 1994 et 1995, mais encore, s'agissant de son activité de séquestre expressément autorisée par la loi, cette activité a été facilitée par sa fonction en raison de l'honorabilité et du crédit accordés aux fonctions de mandataire judiciaire comme prévu par l'article 177 du code pénal ancien et l'article 432-11 du code pénal ou nouveau ; que, de plus, pendant toute la période des prêts visés à la prévention, beaucoup de séquestres ont été judiciaires et non pas amiables ; que la mention des fonds " qu'elle maîtrisait dans le cadre de divers mandats judiciaires " visée dans la prévention doit s'entendre des fonds perçus dans le cadre de ses fonctions ; que le fait de déposer des fonds sur un compte et de laisser lesdits fonds sur ce compte constitue un acte de la fonction du mandataire, même si par ailleurs le dépôt d'un chèque est une obligation légale comme rappelé dans les écritures de la prévenue ; qu'il ressort de l'information que des fonds importants ont été laissés sur les comptes ouverts à la SDBO alors qu'il n'est pas reproché au mandataire d'avoir sciemment retardé les répartitions des fonds, lesquelles dépendaient de la réunion de certaines conditions notamment techniques ; que les dépôts susvisés tant au titre des séquestres que ceux relatifs aux commissariats aux plans sont concomitants aux prêts et concernent toute la période de prévention ; que la réitération des prêts et des dépôts permet de caractériser le pacte de corruption ; qu'il résulte de ce qui précède que les taux favorables consentis de façon réitérée par la SDBO à Mme X... étaient étroitement liés au volume des fonds déposés dans le cadre de ses fonctions, lesquels étaient au surplus non rémunérés pour l'essentiel, et non pas aux taxes devant être perçues par l'intéressée, ce qui caractérise le pacte de corruption liant la banque et le mandataire qui ont agi intentionnellement comme il ressort en particulier des mentions examinées et des démarches particulières de Mme X... ci-dessus reprises et à la signature d'une contre-lettre datée du 17 décembre 1991 signée par Mme X... qui y a apposé la mention " lu et approuvé " ;

" alors que, le principe de la légalité des délits et des peines prohibe l'application rétroactive de la loi pénale ; que, lorsque la corruption passive consiste pour la personne revêtue de l'autorité publique ou citoyen chargé d'une mission d'un ministère de service public à s'être fait illégalement consentir des prêts personnels à taux préférentiel par un établissement bancaire, l'existence du pacte de corruption doit être appréciée à la date à laquelle ont été contractés ces prêts ; que l'article 177 de l'ancien code pénal n'incriminait l'agrément d'offres ou de promesses par un citoyen chargé d'un ministère ou d'une mission de service public au titre de la corruption passive qu'autant que cet agrément avait pour contrepartie l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de ses fonctions ; que la contrepartie consistant en l'accomplissement ou en l'abstention d'actes facilités par la fonction a été introduite par l'article 432-11 du code pénal qui est entrée en vigueur le 1er mars 1994 ; que la quasi-totalité des prêts à taux préférentiel qu'il est reproché à Mme X... par la prévention de s'être fait octroyer par la SDBO sont localisés dans le temps avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et que, dès lors, en retenant, dans les motifs susvisés qui servent de soutien nécessaire à sa décision, les " actes facilités par la fonction " de mandataire judiciaire pour apprécier l'existence du pacte de corruption concernant l'octroi de ces prêts, la cour d'appel a violé le principe susvisé " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Mme X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 177 de l'ancien code pénal, 432-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de corruption passive ;

" aux motifs que, s'agissant de Mme X..., celle-ci a été nommée mandataire liquidateur en août 1986 ; qu'elle a ouvert à la SDBO tous ses comptes bancaires aussi bien privés que professionnels ; que, notamment, elle a ouvert 145 comptes, dont 133 " comptes séquestres et 12 comptes " commissariat au plan ; que les dépôts semestriels ont évolué de 1992 à 1994 de 22 millions de francs à 44 millions de francs ; qu'il est reproché à Mme X... d'avoir sollicité ou agréé quatre prêts, de 2, 65 millions de francs souscrits le 22 juin 1987 au taux de 5, 55 % assurance comprise sur dix ans, dont deux ans en franchise partielle au bénéfice de la SCI Tiquetonne constituée et gérée par elle, ledit taux étant porté à 6 % par avenant du 27 décembre 1995 (prêt immobilier), de 4, 5 millions de francs souscrit le 25 juin 1990 sur dix ans au taux effectif global de 10 %, lequel a été réaménagé le 2 juin 1995 à un taux de 4, 5 % (soit 5, 03 % avec assurance) remboursable sur quinze ans, le taux étant porté à 6 % hors assurance par avenant du 27 décembre 1995 (achat du château d'Héronchelles), de 4 millions de francs souscrit le 5 novembre 1991 au taux de 9, 53 % assurance comprise ramené par contre-lettre à 1 % hors assurance avant d'être réaménagé le 2 juin 1995 au taux de 4, 5 %, remboursable sur quinze ans, le taux étant porté à 6 % par avenant du 27 décembre 1995 (prêt personnel), de 600 000 francs conclu le 30 mai 1994 sur trois ans au taux de 6 % pour l'acquisition et l'installation d'un système informatique ; qu'en outre, est visé à la prévention l'octroi d'une facilité de caisse consentie entre le 1er août 1992 et le 30 avril 1993, initialement de 1 million de francs dont le montant a varié à la hausse et à la baisse, atteignant 3, 3 millions de francs en décembre 1992 ; que cette prévention vise des faits commis à compter de 1987 et depuis temps non couvert par la prescription ainsi que d'avoir sollicité ou agréé des dirigeants de la SDBO, et en premier lieu de M. B..., son directeur général, des conditions préférentielles, ce qui ne veut pas dire uniquement de M. B... et qu'ainsi il ne peut être retenu, comme sollicité dans un jeu de conclusions de la prévenue, que la prévention se limite aux faits intervenus jusqu'au 30 juin 1992, date de départ de M. B... ; que, comme déjà explicité, le fait que le successeur de M. B... ou que d'autres membres de la direction de la banque, en particulier les auteurs des visas et annotations figurant sur les memoranda de la procédure, n'aient pas fait l'objet de poursuites est sans incidence et n'est pas de nature à exonérer Mme X... qui doit répondre de l'ensemble des faits visés à la prévention la concernant qui porte sur quatre prêts et une facilité de caisse ; que dès lors, il n'est pas possible de prétendre qu'à partir du 30 juin 1992, il n'y avait plus de pacte de corruption possible en l'absence de corrupteur et que les faits sont prescrits ; qu'il y avait bien corrupteur même si celui-ci n'a pas été poursuivi ; que, comme précédemment exposé, la prescription n'est pas acquise ; que, c'est en vain que Mme X... prétend que la loi n'était pas suffisamment prévisible dans son application pour constituer la base d'une quelconque déclaration de culpabilité, dès lors que les dispositions pénales définissant le délit de corruption passive et sa répression, soit l'article 177 de l'ancien code pénal et l'article 432-11 du nouveau code pénal, sont parfaitement claires et précises au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et constituent une base suffisante pour entrer en voie de condamnation ; que la référence à une absence de réglementation imposant aux professionnels concernés de quelconques obligations relatives aux dépôts et de réglementation imposant des normes aux marchés financiers et, par conséquent, aux marchés prêteurs, ce qui fait que le justiciable n'était pas en mesure d'avoir une visibilité précise de la règle applicable, est inopérante, à supposer même que puissent être retenues ces simples allégations sur l'absence de règles, la prévention visant non un manquement à la réglementation relative aux dépôts mais un pacte de corruption et ses contreparties ; que les développements relatifs à l'ostracisme qu'aurait connu l'intéressée en raison de son intransigeance face à certaines pratiques du tribunal de commerce de Paris, non précisées, qui auraient nécessité l'intervention de deux premiers présidents de la cour d'appel de Paris qui lui ont permis d'être " remise à flot, ou encore à sa singularité tenant à son autonomie vis-à-vis du tribunal de commerce de Paris et son déploiement international qui expliqueraient les liens personnels nourris avec M. B... figurant dans les cotes de plaidoirie ne sont pas de nature à exonérer la prévenue des responsabilités encourues dans le cadre de la présente procédure ; qu'au demeurant cette notoriété au plan international ne se retrouve invoquée que dans un seul document ainsi au sein de la banque, daté du 26 décembre 1994, au titre de l'intérêt que Mme X... présentait pour la banque, relatif au rejet ou non d'impôts présentés au paiement sur le compte personnel de Mme X..., laquelle se voyait qualifiée de " mandataire si médiatique " étant rappelé que cette notoriété n'existait pas lorsque l'intéressée a débuté en 1986 ; que s'il est exact que le mémorandum du 4 mars 1987 signé Pierre-Georges E... comporte une erreur en ce qu'il fait état de la présence de Me F... dans la clientèle de la SDBO, le rédacteur indique avoir envisagé un taux de 5 % compte tenu du fait qu'il pensait que Mme X... " est susceptible de devenir un mandataire particulièrement actif avec nous " ; que le mémorandum du 17 avril 1990 signé par M. G..., directeur de l'agence Arts et Métiers à l'attention de M. B... mentionne que le solde des comptes " commissariat au plan " de Me X... s'élevait à 8 284 000 francs, " lesdits comptes ne donnant pas lieu à intérêts " ; que le destinataire de ce mémorandum a déclaré que cela s'inscrivait dans le cadre des relations que la banque souhaitait avoir avec ce type de clientèle, à savoir la non-rémunération des comptes déposés, en principe à vue et non à terme, contre certains avantages qui pouvaient leur être consentis à titre personnel ; que, surtout, concernant le prêt de 4, 5 millions de francs susvisé, un mémorandum du 1er juin 1990 adressé à M. H... par M. G..., de l'agence Arts et Métiers, porte la mention " taux facial 10 % (réel 0 %) " avec la mention manuscrite " cela dépendra des dépôts " de la main de M. B... qui a ajouté à l'intention des collaborateurs de la banque " il faudra me faire pour elle comme pour les autres administrateurs, un tableau chaque trimestre des comptes créditeurs, des affaires en cours, des prêts en cours pour bien suivre nos rapports avec les administrateurs " ; que même si un projet de lettre établi le 26 juin 1990 à l'attention de Mme X... annonçant une totale rétrocession des intérêts en fonction des dépôts dans l'établissement au titre de l'activité professionnelle, n'a pas été adressé au mandataire, c'est uniquement dans un souci de ne pas laisser de trace ; que c'est au demeurant ce qu'a déclaré M. B... dans les termes suivants " en refusant de signer ce courrier, je ne voulais pas manifestement laisser de traces de cette pratique de prêt à 0 %. Je l'aurais peut-être signé si le taux avait été de 2 ou 3 % ; que le directeur général a, par ailleurs, reconnu que la référence à un taux réel de 0 % devait s'appliquer tant que le mandataire avait d'importants dépôts et qu'à défaut il devait être fait application du taux de 10 % ; que nonobstant les déclarations de Mme X... selon lesquelles elle n'avait pas bénéficié d'un prêt à taux zéro mais d'un prêt à 10 % susceptible de bénéficier de remise commerciale sur la base de critères qu'elle ne connaissait pas ou encore qu'il était normal que la banque lui fasse des conditions un peu meilleures que trois ans auparavant, il reste que c'est le taux de 0 % qui a été appliqué et que parallèlement la banque a bénéficié de fonds professionnels importants déposés par ce mandataire qui ne pouvait bénéficier de meilleurs conditions qu'un taux de 0 % ; que le caractère volontariste de Mme X... et non seulement de la banque, ressort d'une initiative personnelle de celle-ci auprès du directeur de l'agence des Arts et Métiers à qui elle a fait remarquer que la SDBO pouvait disposer dans ses livres de comptes de séquestre des mandataires qui étaient à l'époque gérés par la caisse des dépôts et consignations ; que Mme X... a exprimé le souhait d'en discuter avec M. I..., directeur juridique de la banque et juge au tribunal de commerce de Paris ; qu'un mémorandum de M. G... à M. H..., directeur des agences, en date du 20 septembre 1990, fait état de ce souhait de rendez-vous, afin de formaliser la gestion des comptes séquestres qui nécessiterait probablement une intervention de la direction générale auprès du président du tribunal de commerce de Paris, ce qui a été fait comme déjà relevé ; qu'un mémorandum du 9 octobre 1990 entre les mêmes mentionne que M. B... avait marqué son accord pour une annulation totale des agios perçus dans la mesure où les fonds confiés seraient conséquents ; que M. H... y apposait la mention suivante " au 1/ 6 Me X... avait 17 millions de francs de ressources non rémunérées. Au 9/ 10 nous atteignons 19, 9 millions de francs. Elle nous coûte : rétrocessions d'agios sur CMT 400 millions par an, rétrocessions d'agios SCI Tiquetonne 119 millions de francs par an au total 519 millions de francs ; elle nous rapporte (placements non rémunérés au taux du marché) 2000 millions de francs. Elle joue donc parfaitement le jeu et je suis favorable à l'extourne des agios demandé " ; que M. H... a reconnu qu'il appliquait un système dans lequel était accordée au mandataire une extourne d'agios en contre partie des dépôts peu ou pas rémunérés, c'est-à-dire ses ressources personnelles et professionnelles sur la base des fonds qui lui étaient confiés dans le cadre de sa mission de justice ; qu'également, dans le cadre de l'attribution du prêt de 4 millions de francs susvisé destiné à financer les travaux du château d'Héronchelles, obtenu sur autorisation de M. E... qui a appliqué les mêmes principes que M. B..., a été établie une contre-lettre datée du 17 décembre 1991 signée par M. K... ramenant le taux officiel de 9, 53 % assurance comprise à 1 % dans les termes suivants " c'est avec plaisir que nous ramenons le taux de votre prêt à 11 %. Cet accord vous est donné considération prise de nos relations commerciales largement évoquées avec vous-même et y demeurera étroitement lié … Dans l'hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, vous auriez un jour convenance à cesser volontairement vos relations avec notre établissement, le prêt que nous vous consentons personnellement ne sera pas remis en cause ni dans son montant ni dans sa durée, mais les conditions de taux en seraient revues de manière à les harmoniser avec celles figurant dans l'offre de prêt ; que cette contre-lettre a été signée par Mme X... qui y a apposé la mention " lu et approuvé " ; qu'aux termes d'un mémorandum du 12 décembre 2001 rédigé par M. H... à l'intention de M. K..., la contre-lettre a été exigée par Mme X... qui dans son attente n'a pas retourné les offres de prêt signées ; que, dès lors, on peut s'étonner de lire dans les écritures déposées au nom de la prévenue " il n'existe pas, la juridiction de céans le sait, de contre-lettre signée par les deux parties " (page 12 du 2° jeu de conclusions sur 3) ; que, même si la banque était libre de fixer ses conditions en-dessous du taux de base bancaire, qui ne constituait qu'une référence possible, l'avantage convenu au profit de la prévenue était de 8 % sur une somme de 4 millions de francs sur une durée de quinze ans ; que, le 7 février 1992, un mémorandum de M. K... destiné à M. B... via P. C..., toujours relatif à ce prêt, porte la mention de P. C... " merci de me confirmer votre accord sur ces conditions. Nous suivons par ailleurs le volume de dépôts et les relations avec Me X... " ; que la fiche descriptive de ce crédit éditée le 2 juillet 1992 faisait référence à la clause de fidélité en ces termes " le taux de 9 % sera minoré de huit points en fonction de l'engagement pris par le client d'apporter un volume d'affaires conséquent " ; que tant M. H... que M. B... ont confirmé que le taux de 1 % était fonction de l'engagement du client de confier un volume d'affaires conséquent ; que, si la banque a demandé au mandataire de mettre de l'ordre dans sa trésorerie, le plafond du découvert autorisé étant largement dépassé, le directeur de l'agence Arts et Métiers relevait le 4 décembre 1992 que " Me X... a actuellement plus de 20 000 KF de dépôt à vue non rémunérés " ; que sur le même document, l'on relève l'observation suivante " Avis favorable compte tenu des contreparties mais il est nécessaire que Me X... mette de l'ordre dans la gestion de sa trésorerie " ; qu'un document relatif aux emplois-ressources à la date du 30 septembre 1994 relève qu'au niveau des emplois Mme X... représente un total de 1 274 457 francs et les ressources un total de 38 758 620 francs, l'intégralité des dépôts étant à vue ; qu'un avis indique que " le niveau des ressources confiées, notamment à vue, est un élément à prendre en considération dans l'appréciation du dossier de Mme X... … " ; que la banque note le 22 décembre 1994 que sa cliente vit au-dessus de ses moyens, M. L... faisant état de laxisme et d'imprévoyance de l'intéressée et posant la question " Pourquoi un château à 33 ans " ; que le mémorandum du 15 mars 1994 exprime seulement la crainte toujours présente d'une surenchère de la concurrence, en l'espèce la caisse des dépôts et consignations, que le pacte de corruption avait pour objet de contrer ; que, sur la totalité des memorandas saisis, un seul avis du 18 septembre 1995 sur un mémorandum du 13 septembre 1995 indique que sont dissociées les relations commerciales des intérêts personnels des mandataires, contredisant ainsi l'ensemble des avis portés sur les memoranda saisis et allant à l'encontre des mentions de l'auteur du document qui confirme " que la réciprocité de nos relations s'est encore améliorée. Nos dépôts moyens à vue sur le dernier trimestre étaient de 85 millions de francs " ; que la date de l'avis, le 18 septembre 1995, époque où les taux préférentiels accordés aux mandataires judiciaires faisaient l'objet d'un débat devenu public, explique que pour la première fois des précautions soient prises par l'un des intervenants ; qu'au surplus, ce n'est qu'en mars 1993 que la prévenue s'est préoccupée de la rémunération de ses comptes professionnels, après, selon ses dires, qu'un nouveau collaborateur ait suivi une journée de formation à la caisse des dépôts et consignations " ; qu'après cette date, les comptes professionnels sont demeurés non rémunérés, au moins pour partie ; que dans un formulaire de demande de crédit du 16 mars 1994, il est fait état d'un volume de dépôts non rémunérés de l'ordre de 35 millions de francs en moyenne, procurant à la banque un gain approximatif de 3, 8 millions de francs par an ; que, dans un courrier adressé le 6 janvier 1997 par la prévenue à l'administration fiscale, Mme X... prétendait qu'il n'y avait aucun caractère anormal aux montants limités des taux d'intérêts qui lui étaient consentis " la SDBO y trouvait avantage et, comme toutes relations d'affaires, il était normal qu'en contrepartie elle me consente des taux favorables " ; que les premiers juges relèvent à juste titre que quel que soit le mode de paiement des échéances de remboursement des prêts à des taux bas, et notamment, par utilisation d'un découvert à des taux plus élevés, mais inférieurs au taux habituellement pratiqué par la banque elle-même, cette situation due à l'incurie au plan financier de la prévenue, n'entraîne pas novation des obligations initiales qui n'ont été renégociées qu'en 1995 ; non seulement Mme X... a déposé auprès de la SDBO des fonds relatifs au douze commissariats au plan qui lui ont été confiés, judiciairement et qui ont fait l'objet de comptes ouverts de septembre 1991 à mai 1994, actifs notamment en 1994 et 1995, mais encore, s'agissant de son activité de séquestre expressément autorisée par la loi, cette activité a été facilitée par sa fonction en raison de l'honorabilité et du crédit accordés aux fonctions de mandataire judiciaire comme prévu par l'article 177 du code pénal ancien et l'article 432-11 du code pénal ou nouveau ; que, de plus, pendant toute la période des prêts visés à la prévention, beaucoup de séquestres ont été judiciaires et non pas amiables ; que la mention des fonds " qu'elle maîtrisait dans le cadre de divers mandats judiciaires " visée dans la prévention doit s'entendre des fonds perçus dans le cadre de ses fonctions ; que le fait de déposer des fonds sur un compte et de laisser lesdits fonds sur ce compte constitue un acte de la fonction du mandataire, même si par ailleurs le dépôt d'un chèque est une obligation légale comme rappelé dans les écritures de la prévenue ; qu'il ressort de l'information que des fonds importants ont été laissés sur les comptes ouverts à la SDBO alors qu'il n'est pas reproché au mandataire d'avoir sciemment retardé les répartitions des fonds, lesquelles dépendaient de la réunion de certaines conditions notamment techniques ; que les dépôts susvisés tant au titre des séquestres que ceux relatifs aux commissariats aux plans sont concomitants aux prêts et concernent toute la période de prévention ; que la réitération des prêts et des dépôts permet de caractériser le pacte de corruption ; que le mandataire n'avait pas la maîtrise de ses désignations de commissaire à l'exécution du plan, ni celles de séquestres judiciaires ou encore de celles de séquestre amiable, ce qui fait que l'analyse non judiciaire faite à la demande de la prévenue par M. Chernet, commissaire aux comptes, relative à une recherche de synchronisation ou de corrélation, est dépourvue de pertinence ; qu'il permet toutefois de confirmer l'existence de nouveaux dépôts pendant toute la période de prévention ; que le fait que Mme X... ait pris des initiatives procédurales à l'encontre de la société Occipar, filiale de la SDBO ayant eu un contentieux avec la société Segame, comme il sera exposé au titre des développements sur l'action civile, est postérieur à l'octroi des prêts et surtout la mandataire y était obligée sous peine de voir sa responsabilité professionnelle engagée ; que, de plus le pacte de corruption n'allait pas jusqu'à faire preuve de complaisance professionnelle à l'égard de la banque ; que le fait que la banque n'ait pas connu de pertes financières mais ait au contraire gagné beaucoup d'argent sur l'activité de mandataire de Mme X... ne permet pas de conclure, comme il est fait dans le 3° jeu de conclusions de la prévenue, que les avantages de taux obtenus " ne résultent nullement de pactes de corruption, ainsi que cela se vérifie par les gains obtenus de la SDBO " (pages 11 et 12), un tel pacte ayant bien pour objet de procurer des avantages pour le corrupteur et le corrompu ; qu'il résulte de ce qui précède que les taux favorables consentis de façon réitérée par la SDBO à Mme X... étaient étroitement liés au volume des fonds déposés dans le cadre de ses fonctions, lesquels étaient au surplus non rémunérés pour l'essentiel, et non pas aux taxes devant être perçues par l'intéressée, ce qui caractérise le pacte de corruption liant la banque et le mandataire qui ont agi intentionnellement comme il ressort en particulier des mentions examinées et des démarches particulières de Mme X... ci-dessus reprises et à la signature d'une contre-lettre ;

1°) " alors que l'existence d'un pacte de corruption entre une banque et son client ne saurait, sans que soit méconnue la présomption d'innocence, résulter des seuls documents internes de la banque par lesquels celle-ci exprime sa politique de crédit et de la seule décision de celle-ci d'appliquer des taux d'intérêts préférentiels à ce client en raison de l'importance économique de celui-ci ;

2°) " alors que, les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées aux fins d'infirmation et de relaxe, Mme X... faisait valoir que les taux avantageux dont elle avait bénéficié à titre personnel de la part de la SDBO n'étaient pas la contrepartie de ses dépôts effectués à titre de mandataire judiciaire mais lui avaient été consentis par la banque en raison de son surendettement dont celle-ci était responsable et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Mme X..., et pris de la violation des articles 177 de l'ancien code pénal, 432-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de corruption passive ;

" aux motifs que, s'agissant de Mme X..., celle-ci a été nommée mandataire liquidateur en août 1986 ; qu'elle a ouvert à la SDBO tous ses comptes bancaires aussi bien privés que professionnels ; que notamment, elle a ouvert 145 comptes, dont 133 " comptes séquestres " et 12 comptes " commissariat au plan " ; que les dépôts semestriels ont évolué de 1992 à 1994 de 22 millions de francs à 44 millions de francs ; qu'il est reproché à Mme X... d'avoir sollicité ou agréé quatre prêts, de 2, 65 millions de francs souscrits le 22 juin 1987 au taux de 5, 55 % assurance comprise sur dix ans, dont deux ans en franchise partielle au bénéfice de la SCI Tiquetonne constituée et gérée par elle, ledit taux étant porté à 6 % par avenant du 27 décembre 1995 (prêt immobilier), de 4, 5 millions de francs souscrit le 25 juin 1990 sur dix ans au taux effectif global de 10 %, lequel a été réaménagé le 2 juin 1995 à un taux de 4, 5 % (soit 5, 03 % avec assurance) remboursable sur quinze ans, le taux étant porté à 6 % hors assurance par avenant du 27 décembre 1995 (achat du château d'Héronchelles), de 4 millions de francs souscrit le 5 novembre 1991 au taux de 9, 53 % assurance comprise ramené par contre-lettre à 1 % hors assurance avant d'être réaménagé le 2 juin 1995 au taux de 4, 5 %, remboursable sur quinze ans, le taux étant porté à 6 % par avenant du 27 décembre 1995 (prêt personnel), de 600 000 francs conclu le 30 mai 1994 28 sur trois ans au taux de 6 % pour l'acquisition et l'installation d'un système informatique ; qu'en outre, est visé à la prévention l'octroi d'une facilité de caisse consentie entre le 1er août 1992 et le 30 avril 1993, initialement de 1 million de francs dont le montant a varié à la hausse et à la baisse, atteignant 3, 3 millions de francs en décembre 1992 ; que cette prévention vise des faits commis à compter de 1987 et depuis temps non couvert par la prescription ainsi que d'avoir sollicité ou agréé des dirigeants de la SDBO, et en premier lieu de M. B..., son directeur général, des conditions préférentielles, ce qui ne veut pas dire uniquement de M. B... et qu'ainsi il ne peut être retenu, comme sollicité dans un jeu de conclusions de la prévenue, que la prévention se limite aux faits intervenus jusqu'au 30 juin 1992, date de départ de M. B... ; que, comme déjà explicité, le fait que le successeur de M. B... ou que d'autres membres de la direction de la banque, en particulier les auteurs des visas et annotations figurant sur les memorandas de la procédure, n'aient pas fait l'objet de poursuites est sans incidence et n'est pas de nature à exonérer Mme X... qui doit répondre de l'ensemble des faits visés à la prévention la concernant qui porte sur quatre prêts et une facilité de caisse ; que, dès lors, il n'est pas possible de prétendre qu'à partir du 30 juin 1992, il n'y avait plus de pacte de corruption possible en l'absence de corrupteur et que les faits sont prescrits ; qu'il y avait bien corrupteur même si celui-ci n'a pas été poursuivi ; que, comme précédemment exposé, la prescription n'est pas acquise ; que, c'est en vain que Mme X... prétend que la loi n'était pas suffisamment prévisible dans son application pour constituer la base d'une quelconque déclaration de culpabilité, dès lors que les dispositions pénales définissant le délit de corruption passive et sa répression, soit l'article 177 de l'ancien code pénal et l'article 432-11 du nouveau code pénal, sont parfaitement claires et précises au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et constituent une base suffisante pour entrer en voie de condamnation ; que la référence à une absence de réglementation imposant aux professionnels concernés de quelconques obligations relatives aux dépôts et de réglementation imposant des normes aux marchés financiers et, par conséquent, aux marchés prêteurs, ce qui fait que le justiciable n'était pas en mesure d'avoir une visibilité précise de la règle applicable, est inopérante, à supposer même que puissent être retenues ces simples allégations sur l'absence de règles, la prévention visant non un manquement à la réglementation relative aux dépôts mais un pacte de corruption et ses contreparties ; que les développements relatifs à l'ostracisme qu'aurait connu l'intéressée en raison de son intransigeance face à certaines pratiques du tribunal de commerce de Paris, non précisées, qui auraient nécessité l'intervention de deux premiers présidents de la cour d'appel de Paris qui lui ont permis d'être " remise à flot ", ou encore à sa singularité tenant à son autonomie vis-à-vis du tribunal de commerce de Paris et son déploiement international qui expliqueraient les liens personnels nourris avec M. B... figurant dans les cotes de plaidoirie ne sont pas de nature à exonérer la prévenue des responsabilités encourues dans le cadre de la présente procédure ; qu'au demeurant cette notoriété au plan international ne se retrouve invoquée que dans un seul document saisi au sein de la banque, daté du 26 décembre 1994, au titre de l'intérêt que Mme X... présentait pour la banque, relatif au rejet ou non d'impôts présentés au paiement sur le compte personnel de Mme X..., laquelle se voyait qualifiée de " mandataire si médiatique " étant rappelé que cette notoriété n'existait pas lorsque l'intéressée a débuté en 1986 ; que, s'il est exact que le mémorandum du 4 mars 1987 signé M. E... comporte une erreur en ce qu'il fait état de la présence de Me F... dans la clientèle de la SDBO, le rédacteur indique avoir envisagé un taux de 5 % compte tenu du fait qu'il pensait que Mme X... " est susceptible de devenir un mandataire particulièrement actif avec nous " ; que le mémorandum du 17 avril 1990 signé par Me G..., directeur de l'agence Arts et Métiers à l'attention de M. B... mentionne que le solde des comptes " commissariat au plan " de Me X... s'élevait à 8 284 000 francs, " lesdits comptes ne donnant pas lieu à intérêts " ; que le destinataire de ce mémorandum a déclaré que cela s'inscrivait dans le cadre des relations que la banque souhaitait avoir avec ce type de clientèle, à savoir la non-rémunération des comptes déposés, en principe à vue et non à terme, contre certains avantages qui pouvaient leur être consentis à titre personnel ; que, surtout, concernant le prêt de 4, 5 millions de francs susvisé, un mémorandum du 1er juin 1990 adressé à M. H... par M. G..., de l'agence Arts et Métiers, porte la mention " taux facial 10 % (réel 0 %) " avec la mention manuscrite " cela dépendra des dépôts " de la main de M. B... qui a ajouté à l'intention des collaborateurs de la banque " il faudra me faire pour elle comme pour les autres administrateurs, un tableau chaque trimestre des comptes créditeurs, des affaires en cours, des prêts en cours pour bien suivre nos rapports avec les administrateurs " ; que, même si un projet de lettre établi le 26 juin 1990 à l'attention de Mme X... annonçant une totale rétrocession des intérêts en fonction des dépôts dans l'établissement au titre de l'activité professionnelle, n'a pas été adressé au mandataire, c'est uniquement dans un souci de ne pas laisser de trace ; que, c'est au demeurant ce qu'a déclaré Mme B... dans les termes suivants " en refusant de signer ce courrier, je ne voulais pas manifestement laisser de traces de cette pratique de prêt à 0 %. Je l'aurais peut-être signé si le taux avait été de 2 ou 3 % " ; que le directeur général a, par ailleurs, reconnu que la référence à un taux réel de 0 % devait s'appliquer tant que le mandataire avait d'importants dépôts et qu'à défaut il devait être fait application du taux de 10 % ; que, nonobstant les déclarations de Mme X... selon lesquelles elle n'avait pas bénéficié d'un prêt à taux zéro mais d'un prêt à 10 % susceptible de bénéficier de remise commerciale sur la base de critères qu'elle ne connaissait pas ou encore qu'il était normal que la banque lui fasse des conditions un peu meilleures que trois ans auparavant, il reste que c'est le taux de 0 % qui a été appliqué et que parallèlement la banque a bénéficié de fonds professionnels importants déposés par ce mandataire qui ne pouvait bénéficier de meilleurs conditions qu'un taux de 0 % ; que le caractère volontariste de Mme X... et non seulement de la banque, ressort d'une initiative personnelle de celle-ci auprès du directeur de l'agence des Arts et Métiers à qui elle a fait remarquer que la SDBO pouvait disposer dans ses livres de comptes de séquestre des mandataires qui étaient à l'époque gérés par la caisse des dépôts et consignations ; que Mme X... a exprimé le souhait d'en discuter avec M. I..., directeur juridique de la banque et juge au tribunal de commerce de Paris ; qu'un mémorandum de M. G... à M. H..., directeur des agences, en date du 20 septembre 1990, fait état de ce souhait de rendez-vous, afin de formaliser la gestion des comptes séquestres qui nécessiterait probablement une intervention de la direction générale auprès du président du tribunal de commerce de Paris, ce qui a été fait comme déjà relevé ; qu'un mémorandum du 9 octobre 1990 entre les mêmes mentionne que M. B... avait marqué son accord pour une annulation totale des agios perçus dans la mesure où les fonds confiés seraient conséquents ; que M. H... y apposait la mention suivante " au 1/ 6 Me X... avait 17 millions de francs de ressources non rémunérées. Au 9/ 10 nous atteignons 19, 9 millions de francs. Elle nous coûte : rétrocessions d'agios sur CMT 400 millions par an, rétrocessions d'agios SCI Tiquetonne 119 millions de francs par an au total 519 millions de francs ; elle nous rapporte (placements non rémunérés au taux du marché) 2000 millions de francs. Elle joue donc parfaitement le jeu et je suis favorable à l'extourne des agios demandé ; que M. H... a reconnu qu'il appliquait un système dans lequel était accordée au mandataire une extourne d'agios en contrepartie des dépôts peu ou pas rémunérés, c'est-à-dire ses ressources personnelles et professionnelles sur la base des fonds qui lui étaient confiés dans le cadre de sa mission de justice ; qu'également, dans le cadre de l'attribution du prêt de quatre millions de francs susvisé destiné à financer les travaux du château d'Héronchelles, obtenu sur autorisation de M. E... qui a appliqué les mêmes principes que M. B..., a été établie une contre-lettre datée du 17 décembre 1991 signée par M. K... ramenant le taux officiel de 9, 53 % assurance comprise à 1 % dans les termes suivants " c'est avec plaisir que nous ramenons le taux de votre prêt à 11 %. Cet accord vous est donné considération prise de nos relations commerciales largement évoquées avec vous-même et y demeurera étroitement lié … Dans l'hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, vous auriez un jour convenance à cesser volontairement vos relations avec notre établissement, le prêt que nous vous consentons personnellement ne sera pas remis en cause ni dans son montant ni dans sa durée, mais les conditions de taux en seraient revues de manière à les harmoniser avec celles figurant dans l'offre de prêt " ; que cette contre-lettre a été signée par Mme X... qui y a apposé la mention " lu et approuvé " ; qu'aux termes d'un mémorandum du 12 décembre 2001 rédigé par M. H... à l'intention de M. K..., la contre-lettre a été exigée par Mme X... qui dans son attente n'a pas retourné les offres de prêt signées ; que, dès lors, on peut s'étonner de lire dans les écritures déposées au nom de la prévenue " il n'existe pas, la juridiction de céans le sait, de contre-lettre signée par les deux parties " (page 12 du 2° jeu de conclusions sur 3) ; que, même si la banque était libre de fixer ses conditions en-dessous du taux de base bancaire, qui ne constituait qu'une référence possible, l'avantage convenu au profit de la prévenue était de 8 % sur une somme de 4 millions de francs sur une durée de quinze ans ; que, le 7 février 1992, un mémorandum de M. K... destiné à M. B... via P. C..., toujours relatif à ce prêt, porte la mention de P. C... " merci de me confirmer votre accord sur ces conditions. Nous suivons par ailleurs le volume de dépôts et les relations avec Me X... " ; que la fiche descriptive de ce crédit éditée le 2 juillet 1992 faisait référence à la clause de fidélité en ces termes " le taux de 9 % sera minoré de huit points en fonction de l'engagement pris par le client d'apporter un volume d'affaires conséquent " ; que tant M. H... que M. B... ont confirmé que le taux de 1 % était fonction de l'engagement du client de confier un volume d'affaires conséquent ; que, si la banque a demandé au mandataire de mettre de l'ordre dans sa trésorerie, le plafond du découvert autorisé étant largement dépassé, le directeur de l'agence Arts et Métiers relevait le 4 décembre 1992 que " Me X... a actuellement plus de 20 000 KF de dépôt à vue non rémunérés " ; que, sur le même document, l'on relève l'observation suivante " Avis favorable compte tenu des contreparties mais il est nécessaire que Me X... mette de l'ordre dans la gestion de sa trésorerie " ; qu'un document relatif aux emplois-ressources à la date du 30 septembre 1994 relève qu'au niveau des emplois Mme X... représente un total de 1 274 457 francs et les ressources un total de 38 758 620 francs, l'intégralité des dépôts étant à vue ; qu'un avis indique que " le niveau des ressources confiées, notamment à vue, est un élément à prendre en considération dans l'appréciation du dossier d'Isabelle X... … " ; que la banque note le 22 décembre 1994 que sa cliente vit au-dessus de ses moyens, M. L... faisant état de laxisme et d'imprévoyance de l'intéressée et posant la question " Pourquoi un château à 33 ans " ; que le mémorandum du 15 mars 1994 exprime seulement la crainte toujours présente d'une surenchère de la concurrence, en l'espèce la caisse des dépôts et consignations, que le pacte de corruption avait pour objet de contrer ; que, sur la totalité des memorandas saisis, un seul avis du 18 septembre 1995 sur un mémorandum du 13 septembre 1995 indique que sont dissociées les relations commerciales des intérêts personnels des mandataires, contredisant ainsi l'ensemble des avis portés sur les memorandas saisis et allant à l'encontre des mentions de l'auteur du document qui confirme " que la réciprocité de nos relations s'est encore améliorée. Nos dépôts moyens à vue sur le dernier trimestre étaient de 85 millions de francs " ; que la date de l'avis, le 18 septembre 1995, époque où les taux préférentiels accordés aux mandataires judiciaires faisaient l'objet d'un débat devenu public, explique que pour la première fois des précautions soient prises par l'un des intervenants ; qu'au surplus, ce n'est qu'en mars 1993 que la prévenue s'est préoccupée de la rémunération de ses comptes professionnels, après, selon ses dires, qu'un nouveau collaborateur ait suivi une journée de formation à la caisse des dépôts et consignations ; qu'après cette date, les comptes professionnels sont demeurés non rémunérés, au moins pour partie ; que, dans un formulaire de demande de crédit du 16 mars 1994, il est fait état d'un volume de dépôts non rémunérés de l'ordre de 35 millions de francs en moyenne, procurant à la banque un gain approximatif de 3, 8 millions de francs par an ; que, dans un courrier adressé le 6 janvier 1997 par la prévenue à l'administration fiscale, Mme X... prétendait qu'il n'y avait aucun caractère anormal aux montants limités des taux d'intérêts qui lui étaient consentis " la SDBO y trouvait avantage et, comme toutes relations d'affaires, il était normal qu'en contrepartie elle me consente des taux favorables " ; que les premiers juges relèvent à juste titre que quel que soit le mode de paiement des échéances de remboursement des prêts à des taux bas, et notamment par utilisation d'un découvert à des taux plus élevés, mais inférieurs au taux habituellement pratiqué par la banque elle-même, cette situation due à l'incurie au plan financier de la prévenue, n'entraîne pas novation des obligations initiales qui n'ont été renégociées qu'en 1995 ; non seulement Mme X... a déposé auprès de la SDBO des fonds relatifs au douze commissariats au plan qui lui ont été confiés, judiciairement et qui ont fait l'objet de comptes ouverts de septembre 1991 à mai 1994, actifs notamment en 1994 et 1995, mais encore, s'agissant de son activité de séquestre expressément autorisée par la loi, cette activité a été facilitée par sa fonction en raison de l'honorabilité et du crédit accordés aux fonctions de mandataire judiciaire comme prévu par l'article 177 du code pénal ancien et l'article 432-11 du code pénal ou nouveau ; que, de plus, pendant toute la période des prêts visés à la prévention, beaucoup de séquestres ont été judiciaires et non pas amiables ; que la mention des fonds " qu'elle maîtrisait dans le cadre de divers mandats judiciaires " visée dans la prévention doit s'entendre des fonds perçus dans le cadre de ses fonctions ; que le fait de déposer des fonds sur un compte et de laisser lesdits fonds sur ce compte constitue un acte de la fonction du mandataire, même si par ailleurs le dépôt d'un chèque est une obligation légale comme rappelé dans les écritures de la prévenue ; qu'il ressort de l'information que des fonds importants ont été laissés sur les comptes ouverts à la SDBO alors qu'il n'est pas reproché au mandataire d'avoir sciemment retardé les répartitions des fonds, lesquelles dépendaient de la réunion de certaines conditions notamment techniques ; que les dépôts susvisés tant au titre des séquestres que ceux relatifs aux commissariats aux plans sont concomitants aux prêts et concernent toute la période de prévention ; que la réitération des prêts et des dépôts permet de caractériser le pacte de corruption ; que le mandataire n'avait pas la maîtrise de ses désignations de commissaire à l'exécution du plan, ni celles de séquestres judiciaires ou encore de celles de séquestre amiable, ce qui fait que l'analyse non judiciaire faite à la demande de la prévenue par M. Chernet, commissaire aux comptes, relative à une recherche de synchronisation ou de corrélation, est dépourvue de pertinence ; qu'il permet toutefois de confirmer l'existence de nouveaux dépôts pendant toute la période de prévention ; que le fait que Mme X... ait pris des initiatives procédurales à l'encontre de la société Occipar, filiale de la SDBO ayant eu un contentieux avec la société Segame, comme il sera exposé au titre des développements sur l'action civile, est postérieur à l'octroi des prêts et surtout la mandataire y était obligée sous peine de voir sa responsabilité professionnelle engagée ; que, de plus le pacte de corruption n'allait pas jusqu'à faire preuve de complaisance professionnelle à l'égard de la banque ; que le fait que la banque n'ait pas connu de pertes financières mais ait au contraire gagné beaucoup d'argent sur l'activité de mandataire de Mme X... ne permet pas de conclure, comme il est fait dans le 3° jeu de conclusions de la prévenue, que les avantages de taux obtenus " ne résultent nullement de pactes de corruption, ainsi que cela se vérifie par les gains obtenus de la SDBO " (pages 11 et 12), un tel pacte ayant bien pour objet de procurer des avantages pour le corrupteur et le corrompu ; qu'il résulte de ce qui précède que les taux favorables consentis de façon réitérée par la SDBO à Mme X... étaient étroitement liés au volume des fonds déposés dans le cadre de ses fonctions, lesquels étaient au surplus non rémunérés pour l'essentiel, et non pas aux taxes devant être perçues par l'intéressée, ce qui caractérise le pacte de corruption liant la banque et le mandataire qui ont agi intentionnellement comme il ressort en particulier des mentions examinées et des démarches particulières de Mme X... ci-dessus reprises et à la signature d'une contre-lettre ;

1°) " alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef de corruption passive, les actes incriminés doivent avoir été accomplis par une personne " chargée d'une mission de service public " ; que les fonctions exercées par les administrateurs ou liquidateurs judiciaires dans le cadre d'une procédure collective ne participent pas de l'exercice de prérogative de puissance publique ; que dès lors, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2°) " alors que, en tout état de cause, Mme X... soutenait que 98 % des fonds qu'elle avait déposés auprès de la banque, l'avait été en sa qualité, non pas d'administrateur judiciaire, mais de séquestre, et que le fait, pour une personne, de déposer dans une banque des fonds qu'elle détient en qualité de séquestre conventionnel, appartenant aux acquéreurs de fonds de commerce et n'entrant pas dans le patrimoine de la procédure collective, ne peuvent relever d'une mission de service public ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait déposé des fonds en qualité de séquestre, ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation " ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Mme X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 432-11 du code pénal, 170 de l'ancien code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de corruption passive ;

" au motif que le caractère volontariste de Mme X... et non seulement de la banque ressort d'une initiative personnelle de celle-ci auprès du directeur de l'agence des Arts et Métiers à qui elle a fait remarquer que la SDBO pouvait disposer dans ses livres des comptes de séquestre des mandataires qui étaient à l'époque gérés par la caisse des dépôts et consignations ; que Mme X... a exprimé le souhait d'en discuter avec M. I..., directeur juridique de la banque et juge au tribunal de commerce de Paris ;

1°) " alors que, l'élément intentionnel du délit de corruption passive, essentiel à l'existence de celui-ci, résulte de la connaissance par son auteur que les avantages agréés ont pour contrepartie les actes de la fonction et que les motifs par lesquels la cour d'appel se borne à reprocher à Mme X... d'avoir eu des contacts commerciaux avec sa banque comme tout client normal ne suffisent pas à caractériser l'élément intentionnel spécifique du délit de corruption passive ;

2°) " alors que de tels motifs qui présument coupable de corruption tout mandataire judiciaire qui négocie comme il en a le droit un prêt personnel avec la banque où il dépose les fonds à titre professionnel, procèdent d'un renversement de la charge de la preuve en méconnaissance des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Mme X... est poursuivie pour avoir, à compter de l'année 1987, étant citoyen chargé d'un ministère de service public puis personne chargée d'une mission de service public en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, sollicité ou agréé, des dirigeants de la SDBO, des conditions préférentielles de taux d'intérêt à l'occasion de l'octroi de quatre prêts et une facilité de caisse, en contrepartie du dépôt et de la conservation dans les livres dudit établissement, de fonds qu'elle maîtrisait dans le cadre de divers mandats judiciaires ;

Attendu que, pour la déclarer coupable de corruption passive, les juges énoncent que les syndics de faillite étaient bien des citoyens chargés d'un ministère de service public, bénéficiant d'une véritable délégation judiciaire dans une procédure instituée pour répondre à un besoin d'intérêt général, que les mandataires à la liquidation des entreprises bénéficient d'un statut, d'une réglementation et de pouvoirs découlant du mandat de justice qui leur est confié par l'autorité judiciaire ; que les juges ajoutent que les taux favorables consentis, de façon réitérée, par la SDBO à Mme X... étaient étroitement liés au volume des fonds déposés dans le cadre de ses fonctions, comprenant tant son activité de séquestre que celle de commissaire à l'exécution du plan, ce qui caractérise le pacte de corruption liant la banque et le mandataire qui ont agi intentionnellement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de corruption passive dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour M. Z..., et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 432-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Z... coupable de corruption passive ;

" aux motifs que, sur la mission de service public, cette condition préalable n'est contestée que par M. Z... alors que Mme Y... a déclaré " Je m'inscris dans le cadre d'une mission de service public " ; qu'elle a reconnu avoir été, dans ses relations avec la banque, dans le cadre de sa fonction ; que l'article 177 ancien du code pénal visait quiconque qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour... étant citoyen chargé d'un ministère de service public, faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ; que le dernier alinéa de cet article visait les offres, promesses, dons ou sollicitations qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait ; que l'article 432-11 du code pénal réprime le fait, pour une personne chargée d'une mission de service public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; que les syndics de faillite étaient bien des citoyens chargés d'un ministère de service public tel que visés par l'article 177 du code pénal dès lors qu'organes de la procédure, ils bénéficiaient d'une véritable délégation judiciaire dans une procédure instituée pour répondre à un besoin d'intérêt général ; qu'aux termes de la loi du 25 janvier 1985 les administrateurs judiciaires et les mandataires à la liquidation des entreprises bénéficient d'un statut et d'une réglementation ; qu'il leur est imposé des obligations particulières et donné des pouvoirs et prérogatives propres découlant du mandat de justice qui leur est confié par l'autorité judiciaire, comme énoncé notamment aux articles 1°, 13, 31 et 183 de la loi et qui faisaient d'eux l'un des organes nécessaires de la procédure collective, les pouvoirs étant tenus du juge et non de la personne représentée ; qu'il importe peu que les intéressés soient dépourvus d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique et que l'exercice de la profession soit à titre libéral ; qu'ainsi les syndics et les mandataires et administrateurs judiciaires sont des citoyens chargés d'un ministère de service public au sens de l'article 177 de l'ancien code pénal et des personnes chargées d'une mission de service public au sens de l'article 432-11 du nouveau code pénal ; que le commissariat à l'exécution du plan, créé par la loi du 25 janvier 1985, est confié soit aux administrateurs judiciaires soit aux mandataires liquidateurs et participe au regard de la délégation du tribunal de commerce d'une mission de service public " ;

" alors que, tant au sens de l'article 432-11 du code pénal que de l'article 177 ancien, les manquements au devoir de probité réprimés par ce texte, qui se définissent comme des atteintes à l'administration publique, ne peuvent être imputés qu'aux personnes dépositaires de l'autorité publique, investies d'un mandat électif ou chargées d'une mission de service public ; que lorsqu'elle n'est pas exercée par une personne disposant de prérogatives de puissance publique, cette mission suppose une activité d'intérêt général, rattachée et contrôlée par l'administration ; que tel n'est pas le cas de la mission, fixée par l'autorité judiciaire, d'un administrateur judiciaire, chargé, de manière autonome, de la gestion des intérêts privés d'une entreprise et dont l'activité ne peut, par nature, porter atteinte à l'administration publique ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de ces textes, déclarer M. Z... coupable de corruption passive en retenant sa qualité d'administrateur judiciaire " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour M. Z..., et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 432-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Z... coupable de corruption passive ;

" aux motifs que, sur l'action publique : que l'enquête préliminaire et l'instruction ont révélé que des prêts à des taux anormalement bas, parfois de 0 %, avaient été accordés sur des volumes d'affaires présents ou sur la promesse du client d'apport d'affaires ; que les accords pouvaient se traduire, mais pas nécessairement, par l'application d'une clause dite de fidélité, portée sur la fiche descriptive de crédit, dans le cas de contrats sous seing privés, soit dans une contre-lettre ramenant le taux figurant dans l'acte authentique aux conditions négociées par les parties ; que dans le cas de conventions sous seings privés, les mémorandas internes à la SDBO saisis établissaient que le taux retenu était calculé de manière effective sur les volumes d'affaires présents et à venir, plus précisément les dépôts des fonds professionnels et non pas sur les taxes devant revenir aux prévenus ; que ces mémorandas, multiples, n'ont pu être établis comme prétendu pour le besoins de leur défense par les salariés de la banque dès lors qu'ils ont été rédigés préalablement ou concomitamment à l'octroi de prêts litigieux ; qu'ils sont loin d'exonérer la banque et ses préposés, caractérisant à leur encontre le délit de corruption active ; qu'ils expriment non seulement la stratégie commerciale de la banque mais reprennent également les propos et demandes des mandataires judiciaires ; qu'il s'agit certes de pièces internes à la banque mais elles sont à ce titre d'autant plus précieuses qu'elles émanent du corrupteur actif ; qu'elles sont en outre corroborées par les autres pièces de la procédure et notamment par les fiches descriptives des crédits et contre-lettres signées et par le fait que les éléments décrits se retrouvent effectivement au niveau des durées de crédit et surtout de leurs taux ; qu'il importe peu que tous les signataires des mémorandas n'aient pas été poursuivis, cette circonstance n'étant pas de nature à exonérer les prévenus de leurs responsabilités et la cour devant se prononcer dans le cadre de sa saisine ; que s'agissant des prêts par actes authentiques, des contre-lettres étaient découvertes et rendaient compte de la négociation préalable à l'octroi du prêt ; que ces contre-lettres sont signées des mandataires judiciaires ou été nécessairement connus de ceux-ci dès lors que c'est le taux ridiculement bas de la contre-lettre qui a été appliqué, ce que les mandataires judiciaires ne pouvaient ignorer au regard du montant des mensualités ; que si la banque était libre de fixer ses conditions financières, notamment en dessous du taux de base bancaire, les taux, de 0 à 5 % étaient bien inférieurs aux taux habituellement pratiqués à l'époque par les établissements bancaires ; que si certains mandataires judiciaires ont critiqué la référence par l'expert judiciaire au taux de base bancaire, M. N..., ancien secrétaire général de la commission bancaire, cité par la défense de Mme X..., a déclaré lors de son audition par la cour que ledit taux était une référence possible, que le taux de 0 % appliqué à certains crédits ne se concevait qu'avec une contrepartie pour l'établissement financier ; que surtout, dans le cas d'actes authentiques, ayant fait l'objet de contre-lettres, l'on peut trouver le taux pratiqué habituellement à l'époque par la SDBO dans l'acte lui-même, celui-ci étant de l'ordre de 11 % ; que M. B... a revendiqué être le concepteur et le maître d'oeuvre du système dédié aux mandataires judiciaires et qui passait par l'instauration de relations personnelles très fortes avec les magistrats consulaires, étant rappelé que MM. B... et I..., directeur du département juridique et contentieux, ont été magistrats consulaires ; que la banque suivait attentivement les désignations par les juridictions consulaires, ainsi à Nanterre la SDBO était destinataire d'une copie du feuilleton des audiences du tribunal de commerce, comme découvert lors d'une perquisition diligentée le 22 avril 1997 dans cette agence ; que dans le dossier SDBO de Mme X... figure un tableau présentant le nombre et le type d'affaires attribuées pendant l'année 1992 par le tribunal de commerce de Paris aux différents mandataires liquidateurs de la place ; que M. B... a fait preuve d'une parfaite connaissance de la législation relative à la conservation et à la gestion des fonds des sociétés placées en procédure collective ; qu'alors que, sous l'empire de la législation du 13 juillet 1967, le syndic pouvait retenir une somme dite arbitrée sur les fonds de ses liquidités en vue de pourvoir aux dépenses et frais des opérations, à charge de confier à la caisse des dépôts et consignations le solde, il a saisi l'opportunité d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes qui a admis le placement par un liquidateur des fonds qu'il détenait dans les dossiers régis par la loi du 13 juillet 1967 dans une banque commerciale en lieu et place de la caisse des dépôts et consignations si une meilleure rémunération lui était proposée ; qu'il a demandé d'envoyer une lettre à tous les mandataires liquidateurs avec qui la banque travaillait et notamment à ceux qui avaient bénéficié d'avances de la banque, pour les inviter à tenir compte de cette jurisprudence ; que M. B... a déclaré que la loi du 25 janvier 1985 avait rendu les choses plus complexes en ce qui concerne la période d'observation dès lors qu'elle obligeait les mandataires à travailler exclusivement avec la caisse des dépôts et consignations et que c'est seulement avec les administrateurs judiciaires que la SDBO a pu continuer à travailler dans le cadre de leur mission ; qu'il avait tiré profit du fait que si le liquidateur devait verser à un compte de dépôt à la caisse des dépôts et consignations toute somme qu'il percevait, pas plus le législateur que le pouvoir réglementaire n'avaient énoncé avant le décret du 29 décembre 1998 de règles impératives sur la gestion des fonds perçus en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que lorsque le président du tribunal de commerce de Nanterre autorisait le 31 juillet 1986 Me P... à ouvrir un compte de commissariat à l'exécution du plan, il en était informé par mémorandum du 13 octobre 1986 sur lequel on peut lire que cette décision va permettre à la banque d'être dépositaire de fonds sans doute non négligeables ; qu'il est préconisé de prendre contact avec chaque mandataire susceptible d'être nommé commissaire à l'exécution du plan ; que M. B... indiquait qu'il serait intéressant d'initier cette pratique également avec le tribunal de commerce de Paris, ce qui a été fait avant d'en informer les mandataires de justice ; que M. B..., puis son successeur, décidait personnellement du taux appliqué aux crédits consentis à titre personnel aux mandataires judiciaires et donnait son accord soit sur les fiches descriptives de crédit, soit dans les contre-lettres soit sur les mémorandas émanant des agences ou encore dans les fiches d'extournes d'agios ; que ces mémorandas font référence aux " conditions habituellement accordées aux mandataires de justice ", aux " taux mandataires " ou encore " aux conditions mandataires " ; que la banque a ainsi connu une incontestable réussite commerciale dont portent trace les dossiers de clientèle des mandataires judiciaires qui comportaient tous des tableaux emplois-ressources qui étaient régulièrement actualisés, au moins lors de chaque opération ; qu'il existait même une fiche pré-imprimée pour réunir tous les éléments utiles au calcul de la rentabilité globale de chaque mandataire ; qu'y figuraient au titre des emplois tous les comptes débiteurs et au titre des ressources les comptes à vue et les comptes à terme ; que la confusion était totale entre le dossier privé de l'administrateur ou du mandataire et l'état des positions des administrés de ceux-ci ; que plusieurs dirigeants de la banque, notamment, MM. Q... et R... ont témoigné que la banque finançait les avantages consentis à sa clientèle en étant dépositaire de fonds à vue, que ce qui était le plus intéressant pour la banque était d'avoir des ressources à vue, non rémunérées provenant des comptes gérés par les mandataires ; que la banque bénéficiait de fonds importants sans avoir recours au marché monétaire ; que tout reposait sur une règle de réciprocité, un taux minoré étant consenti à un mandataire judiciaire en contrepartie du dépôts de fonds confiés dans le cadre de ses mandats ; qu'ainsi est établie l'existence d'un système généralisé, proposé de façon habituelle aux mandataires de justice ; qu'il importe peu que les fonds déposés par les mandataires soient rémunérés ou non, l'avantage retiré par la banque étant moindre en l'absence de rémunération ; que de même, qu'importe peu que les mandataires travaillaient ou non avec d'autres établissements bancaires, ce qui ne contredit pas l'existence d'un pacte de corruption avec la SDBO, également que les mandataires aient ou non conservé des relations professionnelles avec la SDBO postérieurement aux faits étant noté que les hommes et les pratiques ont changé au sein de l'établissement ; que le fait que d'autres établissements bancaires, comme avancé lors de sa première comparution par M. B... en ce qui concerne le CIC, aient pu avoir des pratiques similaires n'est pas de nature à exonérer les prévenus de leurs responsabilités pénales ; qu'il en est de même en ce qui concerne le fait que l'activité bancaire et celle de mandataires judiciaire fasse l'objet de divers contrôles, en particulier de la commission bancaire, des commissaires aux comptes ou encore du parquet, lesquels ne sont pas intervenus à l'époque ; qu'en particulier le statut de banque d'Etat, filiale du Crédit lyonnais, faisant l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes et d'inspections du Crédit lyonnais et la qualité du service rendu par la SDBO au regard des spécificités relatives aux entreprises en difficulté, invoqués par certains prévenus comme choix de cette banque, ou encore sa localisation, n'excluent pas d'autres considérations, notamment personnelles s'ajoutant aux premières ; qu'au demeurant ces explications ne concernent pas l'ouverture des comptes personnels et les prêts personnels ; que d'autres établissement bancaires n'ayant pas le statut de banque d'Etat étaient à même de garantir également pleinement la représentation des fonds déposés et de rendre des services de qualité adaptés à la clientèle particulière que constituaient les entreprises en difficulté ; qu'en tout état de cause, la défaillance d'un contrôle ne vaut pas exonération de l'auteur de la fraude ; que s'il est exact que suite à la révélation des faits objets de la présente procédure le parquet est intervenu en 1995 auprès de la profession pour demander que de telles pratiques cessent et inviter les intéressés à ce que des taux plus décents soient fixés, ce qui a amené la SDBO à proposer un certain nombre d'avenants à sa clientèle, et qu'une recommandation déontologique a été communiquée aux auxiliaires de justice concernés par courrier du 28 février 1996 du président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, leur demandant de ne contracter à titre personnel avec tel établissement avec lequel ils étaient en relations professionnelles qu'aux conditions de s'abstenir de toute négociation individuelle en vue d'avantages particuliers, de refuser des concours à des conditions inférieures au taux de financement de l'établissement concerné et d'exclure toute clause de " fidélité commerciale ", il ne peut être retenu qu'antérieurement il existait " un usage sans caractère frauduleux et aux yeux de tous " et que tout était autorisé, en particulier le non respect de la loi pénale ; qu'il ne peut être tiré argument d'une pratique illégale ayant cours au sein de la profession ou de tout autre profession ; qu'enfin, s'agissant de la violation du délai raisonnable de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, invoquée par plusieurs prévenus, si la procédure est ancienne, le nombre de mis en examen et de témoins à entendre, notamment au sein de l'établissement bancaire, étant rappelé que M. B... a été entendu tant par les enquêteurs que par le magistrat instructeur avant son décès le 5 avril 2007, la nécessité de réunir de multiples pièces font que l'on peut retenir qu'il s'agit d'une procédure complexe ; qu'en toute hypothèse, la durée de la procédure n'est pas de nature à vicier celle-ci et à entraîner sa nullité ; que s'agissant de M. Z..., syndic à compter de septembre 1982, que celui-ci a choisi en janvier 1986 la fonction d'administrateur judiciaire qu'il a exercée en société civile professionnelle avec MM. S... et T... de juillet 1987 à décembre 1990, le reste du temps en individuel ; que de nombreuses pièces du dossier établissent le poids économique considérable de cet administrateur pour l'agence de Nanterre qui a travaillé presque exclusivement avec la SDBO ; qu'une note intitulée " Me Z... Emplois-Ressources " datée du 30 novembre 1992 révèle qu'il représentait en terme de ressources la somme de 187 737 477, 80 francs, et en terme d'emplois celle de 21 822 533, 51 francs ; que M. Z... a fait remarquer que les dépôts à terme représentaient plus de 80 % des ressources ; que selon M. B..., les dépôts à vue non rémunérés effectués par M. Z... correspondaient à environ 15 % des dépôts qui représentaient environ un tiers des ressources de l'agence de Nanterre ; que selon une note du 31 août 1993, M. Z... constituait 43, 2 % du total des ressources de l'agence de Nanterre ; qu'au 31 décembre 1993, il était le premier apporteur d'affaires en volume et représentait pour la banque 36 millions au titre des emplois et 242 millions au titre des ressources dont 86 millions à vue selon les indications d'une demande de renouvellement de crédit du 27 janvier 1994 ; que l'on relève des commentaires tels que " forte rentabilité d'une relation qui nous confie la quasi totalité de ses affaires depuis plus de dix ans maintenant " ou encore " accord comme demandé eu égard à la qualité et aux retombées générées par ce client ", également M. Z... se voit qualifié de " plus belle relation d'administrateur de la banque " ; qu'il est fait grief à M. Z... d'avoir sollicité ou agréé des conditions préférentielles relativement à une autorisation de découvert de 2 millions de francs accordée le 2 août 1982 au taux de 0 % sur douze ans avec deux annuités de franchise totale, laquelle a été renouvelée jusqu'au 1er janvier 1996, outre six prêts, l'un d'un montant de 2 millions de francs sans intérêt, en date du 1er septembre 1982 au bénéfice de la société civile professionnelle Saint-Richard qui a servi à l'acquisition des locaux professionnels et qui a été remboursé par anticipation en janvier 1996, le second d'un montant de 1 million de francs du 1er décembre 1982 sur quinze ans au taux de 3 % sans assurance avec une franchise de douze mois ainsi qu'un crédit relais au même taux d'un montant de 500 000 francs, le tout pour l'acquisition d'une maison d'habitation, un remboursement anticipé étant intervenu le 31 décembre 1995, un troisième prêt de 2, 3 millions de francs accordé le 7 février 1986 à la société civile professionnelle Nanterre judiciaire sur quinze ans au taux de 3 % sans assurance pour le financement de l'acquisition de locaux professionnels, lequel a été remboursé par anticipation le 5 mai 1996, enfin trois prêts de 650 000 francs au taux de 3, 55 % assurance comprise sur dix ans dont deux ans de franchise d'amortissement en date du 4 mars 1986, de 1 million de francs au taux de 3, 55 % assurance comprise sur dix ans du 15 juillet 1986 et de 500 000 francs au taux de 5 % sans assurance sur cinq ans du 6 février 1991, les trois prêts étant consentis à la SARL Victoria judiciaire services et ayant été remboursés le 22 mai 1996 ; qu'est également reproché à M. Z... une extourne d'agios en janvier 1994 ; que le courrier du 2 août 1982 de M. B... relatif au découvert de 2 millions de francs précité, précise " compte tenu des relations devant exister entre nous et des services que vous êtes appelé à nous rendre par ailleurs, notamment sur le plan d'un apport de clientèle et de diverses relations de travail, j'ai le plaisir de vous indiquer que le découvert (2 millions de francs) vous sera accordé sans intérêt et sans frais " ; que, même si M. Z... prétend ne pas avoir reçu ce courrier, ses termes sont confirmés par les conditions effectives du découvert en cause qui sont identiques à celles énoncées dans ce courrier ; qu'une note de M. H... du 5 janvier 1989 qui relève " Me S... nous indique que Me Z... souhaite conserver cette faveur (taux 0 %) compte tenu du volume de ressources qu'il nous confie " ; que M. B... a déclaré que " compte tenu de l'importance du client, nous tolérions ces excès.. Je reconnais avoir accepté de supprimer les agios en cas de dépassement du découvert de Me Z... compte tenu de la demande de l'agence de considérer son importance pour l'agence de Nanterre... Je considère que nous avons eu raison de lui accorder autant de facilités à titre personnel car le retour d'ascenseur nous a été largement profitable " ; que le mémorandum du 21 décembre 1992 à K... note " compte tenu du volume d'affaires confiées par cet administrateur judiciaire et de sa grande fidélité à notre établissement d'autre part puisque nous recevons presque 95 % de ses affaires RDJ, je propose que nous réintroduisions le plafond de 2 millions de francs ", celui-ci ayant été ramené à 600 000 francs au premier trimestre 1992 ; qu'en ce qui concerne le prêt de 1 million de francs et le crédit relais susvisés, ils ont fait l'objet d'un courrier du 3 décembre 1982 au service administratif de la SDBO sur lequel apparaît une note manuscrite ainsi rédigée " Vu M. B... le 7 décembre 1982 ; étant donné la nature de la relation et de notre politique commerciale à son égard ; il faut y aller " ; que le prêt immobilier de 2, 3 millions de francs du 7 février 1986 a été précédé d'une note du 22 janvier 1986 de M. Q..., de l'agence de Nanterre, à M. V..., directeur des agences, sur laquelle on peut lire " Il souhaite obtenir un prêt de 2, 3 millions de francs sur quinze ans à notre meilleur taux ", le second indiquant " Je serai pour ma part favorable si Me Z... confirme qu'il jouera le jeu dans nos relations futures " ; que les prêts accordés à la société Victoria judiciaires services ont bien été négociés par M. Z..., son confrère et associé Renaud de T... précisant " Je sais que M. Z... a toujours négocié financièrement pour la SCP et l'équipe, compte tenu de l'importance de son volume d'affaires, il avait les capacités d'exiger plus que moi de la SDBO " ; que plusieurs documents attestent des exigences de M. Z..., en particulier un mémorandum du 10 avril 1986 établi par M. W... qui rapportait les termes de M. Z... qui refusait de signer l'acte relatif à Victoria services judiciaires qui lui était présenté en raison de son désaccord sur le taux, sur lequel M. B... a indiqué, après avoir reçu MM. Z... et de T... le 4 juin 1986, " Nous nous sommes expliqués.... J'ai fait sentir à Me Z... que je n'appréciais pas sa position " brutale ". Il m'a répondu qu'il n'avait pas été aussi " catégorique " ! Bref ! ! Je crois que l'incident est clos. Après coup,. J'ai donc été " généreux " et accepté de faire le prêt à Victoria services judiciaires à 3 % (+ assurances...) (Me Z... a quand même 40 millions de dépôt à vue !) ". Que par mémorandum du 25 janvier 1994 relatif aux trois prêts Victoria judiciaires services, le directeur de l'agence de Nanterre M. XX... résumait la position de Me Z... " Il demande qu'à titre commercial nous extournions les agios du deuxième trimestre et troisième trimestre 1993, mais également les agios perçus depuis 1991 puisqu'il ouvre à la SDBO la quasi totalité des ses comptes RDJ et confie d'importants dépôts pour partie non rémunérés " ; que le préposé indique que " Me Z... se place en effet en tête des apporteurs d'affaires dans les procédures collectives et nous apprécions sa fidélité depuis ans maintenant " ; que M. K..., directeur exploitation bancaire, fait état de 240 millions de francs de dépôts et de 35 millions de francs d'emplois " ; qu'Olivier YY... donnait son accord " Cette demande n'est pas plaisante, mais la rentabilité de la relation Z... justifie cet égard " ; qu'il s'ensuit que l'octroi de prêts pour des montant importants, sur une très longue période, de façon réitérée, à des taux particulièrement bas et notamment au taux de 0 %, dont le témoin M. N..., ancien secrétaire général de la commission bancaire, a stigmatisé le caractère anormal lors de son audition par la cour, avaient pour contrepartie les dépôts pour des montants considérables et non les taxes à percevoir ; que les exigences de M. Z..., conscient de son importance pour la banque, permettent de caractériser l'élément intentionnel ; qu'à titre surabondant, il sera observé que certains de ces dépôts étaient non rémunérés, notamment en ce qui concerne les commissariats au plan Typogabor, Public Image, Voisin, Laboratoire Franay et laboratoire Opodex ; qu'en particulier le compte Opodex a bénéficié sur une période de neuf mois d'une position créditrice allant de 803 098, 79 francs à 33 565 966, 37 francs ; qu'également sur une période de neuf mois, le compte Typogabor a présenté une position créditrice variant de 864 000 francs à 1 911 000 francs ; que bien plus, Peter ZZ..., gérant de la société Typogabor, placée en redressement judiciaire en février 1993, a déclaré que lors d'un premier rendez-vous M. Z... lui avait demandé de transférer tous ses avoirs à la SDBO qu'il présentait comme la banque des administrateurs judiciaires ; que M. Z... ne l'a pas informé que de février 1993 à décembre 2005, le compte SDBO de sa société avait présenté de fortes positions créditrices et que des placements rémunérés pouvaient être envisagés ; que bien que contestée par le prévenu, cette déclaration existe, de même que les dépôts importants non rémunérés, et conforte les autres éléments de la procédure ; qu'enfin les considérations relatives à l'absence de redressement fiscal sont sans incidence quant à l'application de la loi pénale ; qu'il résulte de ce qui précède que le délit de corruption passive est caractérisé dans tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel à l'encontre de M. Z... ;

1°) " alors que, tant en application de l'article 177 ancien du code pénal et 432-11 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000, dispositions plus douces s'appliquant aux faits de l'espèce, il appartenait aux juges du fond de caractériser l'existence d'un pacte de corruption antérieur aux actes reprochés à M. Z... ; qu'en se bornant à relever les avantages dont il aurait bénéficié sans droit, l'autorisation de découvert qui lui a été accordée en 1982, ainsi qu'un prétendu " vaste plan de corruption ", sur lequel les juges ne s'expliquent pas, tout en constatant que M. Z... n'a jamais signé de clause de fidélité ou de contre-lettre, la cour d'appel, qui n'a jamais caractérisé l'existence d'un pacte de corruption antérieur aux prétendus actes corrupteurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

2°) alors que, en s'abstenant de répondre au chef péremptoire de défense selon lequel le choix par M. Z... de la SDBO résultait des prestations offertes par la banque, de sa politique commerciale adaptée aux entreprises en difficultés et que les fonds déposés à la SDBO étaient la contrepartie des risques que prenait cette banque avec des entreprises en difficulté, et non la contrepartie des prêts personnels qui lui étaient accordés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les avantages prétendument sollicités ou reçus et les actes de corruption qui auraient été réalisés en retour, a privé sa décision de base légale ;

3°) alors qu'en tout état de cause, aucun texte n'interdit à un administrateur judiciaire d'obtenir un prêt personnel de la banque auprès de laquelle il dépose des fonds à titre professionnel ; qu'en jugeant constitutives de corruption les pratiques bancaires librement conclues entre M. Z... et la SDBO, lorsque la négociation de prêts et de crédits, fut-ce par un personne chargée d'une mission de service public, relève de pratiques commerciales nullement interdites, la cour d'appel a, posant une interdiction générale et absolue pour tout administrateur judiciaire d'emprunter d'un établissement bancaire auprès de qui il dépose des fonds à titre professionnel, méconnu le sens et la portée de l'article 432-11 du code pénal ;

4°) " alors que, l'élément intentionnel du délit de corruption passive résulte de la connaissance par son auteur que les avantages agréés ont pour contrepartie les actes de la fonction ; qu'en se bornant à relever les " exigences " de M. Z... lorsqu'aucune interdiction légale ou déontologique ne faisait obstacle à ce qu'il négocie librement des prêts avec la SDBO, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à caractériser l'élément intentionnel du délit poursuivi " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. Z... coupable de corruption passive, l'arrêt énonce qu'ancien syndic, il a choisi les fonctions d'administrateur judiciaire, qu'il a bénéficié de la part de la SDBO d'une autorisation de découvert sans intérêt, de six prêts à des taux très avantageux et d'une " extourne d'agios " en janvier 1994 ; que ces avantages avaient pour contrepartie des dépôts pour des montants considérables et que les exigences du prévenu, conscient de son importance pour la banque, permettent de caractériser l'élément intentionnel ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les avantages consentis ne relevaient pas de simples pratiques commerciales habituelles mais d'un pacte de corruption et qui caractérisent, en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit retenu à l'encontre du prévenu, et dès lors qu'un administrateur judiciaire est une personne chargée d'une mission de service public au sens des articles 177 ancien du code pénal et de l'article 432-11 nouveau du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Mme Y..., et pris de la violation des articles 177 du code pénal (ancien), 432-11 du code pénal, défaut de base légale, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable du délit de corruption passive s'agissant du prêt en date du 22 mai 1990 accordé à la société civile professionnelle Alexandre et l'a en conséquence condamnée aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et 45 000 euros d'amende ;

" aux motifs propres, sur la mission de service public, que cette condition préalable n'est contestée que par M. Z... alors que Mme Y... a déclaré " je m'inscris dans le cadre d'une mission de service public ", qu'elle a reconnu avoir été, dans ses relations avec la banque, dans le cadre de sa fonction ; que l'article 177 ancien du code pénal visait quiconque qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour … étant citoyen chargé d'un ministère de service public, faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ; que le dernier alinéa de cet article visait les offres, promesses, dons ou sollicitations qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait ; que l'article 432-11 du code pénal réprime le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; que les syndics de faillite étaient bien des citoyens chargés d'un ministère de service public tels que visés par l'article 177 du code pénal dès lors qu'organes de la procédure, ils bénéficiaient d'une véritable délégation judiciaire dans une procédure instituée pour répondre à un besoin d'intérêt général ; qu'aux termes de la loi du 25 janvier 1985, les administrateurs judiciaires et les mandataires à la liquidation des entreprises bénéficient d'un statut et d'une réglementation ; qu'il leur est imposé des obligations particulières et donné des pouvoirs et prérogatives propres découlant du mandat de justice qui leur est confié par l'autorité judiciaire, comme énoncé notamment aux articles 1, 13, 31 et 183 de la loi et qui faisaient d'eux des organes nécessaires de la procédure collective, les pouvoirs étant tenus du juge et non de la personne représentée ; qu'il importe peu que les intéressés soient dépourvus d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique et que l'exercice de la profession soit à titre libéral ; qu'ainsi les syndics et les mandataires et administrateurs judiciaires sont des citoyens chargés d'un ministère de service public au sens de l'article 177 de l'ancien code pénal et des personnes chargées d'une mission de service public au sens de l'article 432-11 du code pénal ; que le commissariat à l'exécution du plan, créé par la loi du 25 janvier 1985, est confié soit aux administrateurs judiciaires soit aux mandataires liquidateurs et participe au regard de la délégation du tribunal de commerce d'une mission de service public ;

1°) " alors qu'en se bornant à déduire la qualité de personne chargée d'une mission de service public de Mme Y... dans ses missions de commissaire à l'exécution du plan de la seule délégation du tribunal de commerce sans caractériser les actes accomplis personnellement par elle, se rattachant directement à l'exécution de l'une des missions de service public spécifiquement déléguées par le tribunal de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2°) " alors que les attributions du commissaire au plan sont distinctes de celles du mandataire liquidateur ; qu'en retenant néanmoins que les commissariats au plan confiés à Mme Y... relevaient d'une mission de service public, motif pris que le commissariat à l'exécution du plan, créé par la loi du 25 janvier 1985, est confié soit aux administrateurs judiciaires soit aux mandataires liquidateurs, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale ;

3°) " alors que seuls l'exercice d'une fonction ou l'accomplissement d'actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général constituent une mission de service public au sens de l'article 432-11 du code pénal ; qu'en retenant néanmoins que le commissaire à l'exécution était une personne en charge d'une mission de service public quand celui-ci n'assure que la défense de l'intérêt contingent des créanciers de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

" aux motifs encore, s'agissant de Mme Y..., que celle-ci a été nommée mandataire liquidateur judiciaire le 18 janvier 1988 ; qu'elle a ouvert son compte personnel et le compte de son étude ainsi que son compte affaires dans les livres de la SDBO agence de Nanterre ; qu'au mois d'août 1988 elle a ouvert auprès de cette même banque un compte " commissariat au plan " ; que le premier commissariat au plan était celui de la Chapelle d'Arblay ; qu'ensuite elle confiait à la SDBO la totalité des encaissements réalisés dans l'ensemble des commissariats à l'exécution du plan dans lesquels elle était désignée, soit une vingtaine de 1988 à 1992, lesdits fonds n'étant pas rémunérés ; que, ce n'est que le 18 avril 1992 qu'elle demandait à la banque une rémunération, ce qui était accepté le 12 mai 1992 et mis en application comme il résulte des pièces bancaires pour au moins huit commissariats de 1992 à 1995 ; qu'il est également reproché à Mme Y... d'avoir sollicité ou agréé des conditions préférentielles de taux d'intérêts à l'occasion de l'octroi d'un prêt souscrit le 16 mai 1990, de 2, 4 millions de francs au taux de 2 % soit 2, 54 % assurance comprise, comme mentionné dans l'acte notarié de vente du 22 mai 1990, au nom de la société civile professionnelle Alexandre détenue à 99 % et gérée par elle, destiné à l'acquisition d'un immeuble à usage professionnel à Rueil-Malmaison ; que le prêt a été remboursé par anticipation en août 1996 ; que la publication de l'acte notarié de vente à la conservation des hypothèques ne permettait pas de faire le lien entre l'avantage obtenu et la contrepartie du dépôt des fonds professionnels et qu'ainsi, il ne peut être retenu que toute l'opération s'est faite dans la transparence ; que le mémorandum du 26 février de M. K..., préposé de la banque, indique que Me Y..., qui est l'épouse de M. P..., draine 1/ 3 de dossiers de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Nanterre, qu'il faut " raisonner en termes de couple, que refuser une telle demande c'est refuser la demande à Me P... et que par conséquent le préjudice potentiel du couple est un argument bien trop important pour qu'on puisse hésiter sur la demande ", également que Mme Y... " joue le jeu et respecte les règles fixées au départ par notre direction générale " ; que ce mémorandum dont les termes sont dépourvus de toute ambiguïté et qui incrimine également la direction de la banque démontre l'adhésion de Mme Y... au pacte de corruption reproché dès lors qu'elle connaissait le système instauré par M. B... (notamment à l'occasion du prêt dont a bénéficié la société civile professionnelle MOL), et qu'elle a bénéficié d'un prêt, de nature professionnelle, via la société civile professionnelle Alexandre au taux de 2 % hors assurances, soit 2, 54 % assurance incluse, mentionné dans l'acte notarié pour un montant très important, de 2, 4 millions de francs sur une durée particulièrement longue de vingt ans ; que M. K... a notamment consigné " Me Y... nous a clairement indiqué qu'elle comptait bénéficier des conditions mandataires soit 2, 54 % " ; que la mention " 100 % professionnel " figurant en tête du mémorandum veut seulement dire que le prêt est professionnel ; que l'une des annotations, celle de M. H... est tout aussi édifiante " je n'ai rien à ajouter à cette demande. Avis favorable. Peut-être que Me Y... arrivera t-elle à convaincre Me P... à nous approvisionner davantage ! " ; que s'il est fait référence à M. P..., il est également fait référence à Mme Y... ès qualités qui est seule concernée par le prêt ; que figure en particulier sur ce document l'accord de M. B... daté du 28 février 1990, qui est également mentionné sur la fiche descriptive de crédit ; que le document intitulé " commentaire et décision " du 23 mai 1994, soit postérieur de quatre années, est relatif à un prêt personnel du 18 courant dans lequel on peut lire " l'activité de Mme Y... est intéressante. La confiance du tribunal envers ce mandataire est un gage de sécurité pour nous sur la qualité et le sérieux de ses interventions " ne contredit pas les termes du mémorandum du 26 février 1990 et est une preuve supplémentaire de ce que la banque suivait régulièrement l'activité des juridictions consulaires et des mandataires ; que le mémorandum de M. H... du 20 octobre 1988 concerne le seul M. P... et tient aux relations administrateurs mandataires liquidateurs dans le maniement des fonds lorsqu'un redressement est transformé en liquidation judiciaire ; qu'il est proposé de saisir le président Jeanjean pour qu'il " établisse les règles du jeu " ; que la défense de Mme Y... tente vainement d'utiliser cette expression utilisée dans un contexte tout à fait différent pour l'appliquer à la situation de celle-ci ; que le taux de 2 %, particulièrement bas pour une telle durée au regard des taux pratiqués en 1990, que l'on fasse ou non référence au taux de base bancaire qui était l'une des références en cours et qui était de 10, 50 % avait pour contrepartie les dépôts à vue effectués par Mme Y..., au surplus non rémunérés les premières années et non pas les taxes devant être perçues par ce professionnel ; que ce prêt a été accordé par la SDBO peu importe que Mme Y... ait traité par l'intermédiaire de M. K... et non pas directement avec M. B..., lequel, au surplus, a visé le prêt en donnant un avis favorable définitif ; que la prévenue reconnaît qu'il s'agit d'une faveur, mais accordée, selon elle, non à titre personnel mais à la profession toute entière, ce qui conforte l'existence d'un système de corruption généralisé ; que, toutefois, certains administrateurs ont su faire la distinction entre leurs intérêts personnels et les intérêts professionnels dont ils avaient la charge ; que la SDBO ayant été ultérieurement entraînée dans les difficultés et le plan de défaisance du Crédit lyonnais, ce qui provoquait une série de contrôle et un redressement fiscal au titre des prêts avantageux consentis aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs, l'intéressée a refusé un avenant de la banque portant le taux d'intérêt à 6 % s'en tenant au taux de 2, 54 % figurant dans l'acte notarié mais a remboursé le prêt litigieux par anticipation en août 1996 par chèque d'un montant de 1 799 697, 43 francs avant de solder ses comptes à la banque et de les transférer au CIC ; que s'il est exact qu'il ne lui est reproché en définitive qu'un seul prêt et qu'antérieurement à l'octroi du prêt litigieux la prévenue avait travaillée en 1988 et 1989 avec la SDBO et notamment ouvert des comptes et déposé des fonds professionnels auprès de celle-ci, il reste qu'elle a, postérieurement à la date du prêt, maintenu ses comptes et déposé à nouveau des fonds, caractérisant ainsi l'exécution du pacte de corruption ; qu'il ne peut être tiré aucun argument du fait que Mme Y... ait été entendue comme témoin le 25 novembre 1999, qu'elle ne figure pas dans le rapport de synthèse des services de police du 15 octobre 2002 et qu'elle n'ait été mise en examen que le 16 mars 2004, quelques mois avant l'avis de fin d'information qui est du 19 novembre 2004, la procédure ayant été régulièrement suivie et le magistrat instructeur conservant la faculté de mettre en examen jusqu'à la fin de l'information ; qu'il en est de même de la décision de non-lieu concernant son ex-mari ; que le fait que la prévenue ait demandé et obtenu de l'établissement bancaire une rémunération des fonds provenant des commissariats au plan, comme il ressort de l'attestation délivrée par sa comptable Mme AA... qui a précisé que " à aucun moment Me Y... ne m'a donné l'ordre de ne pas bloquer les fonds " et des courriers en date des 28 avril et 12 mai 1992 susvisés, est sans pertinence même si le taux obtenu est légèrement supérieur, de 0, 50 %, de celui de la caisse des dépôts et consignations (5, 50 %), dès lors que cette demande n'a été exprimée par l'intéressée qu'en 1992, soit deux années après le bénéfice du prêt et surtout que la rémunération ou non des comptes est indifférente en ce qui concerne la caractérisation de corruption ; qu'au surplus, il sera observé qu'en cas de rémunération, la banque trouvait avantage au dépôt des fonds ; que le jeune âge de Mme Y..., le fait qu'elle ait débuté par une petite structure, la difficulté de la tâche, le décalage entre l'ouverture du commissariat au plan qui étaient principalement destinés aux administrateurs judiciaires et non aux mandataires liquidateurs et la réception effective du prix de cession n'ont pas empêché l'intéressée de revendiquer " les conditions mandataires ", ce qui démontre l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'il est vain de soutenir qu'il était beaucoup plus difficile de constater que " les fonds disponibles sur un compte augmentaient quand ils augmentaient ainsi, de façon progressive " ; qu'il suffisait de consulter le solde du compte alors que l'étude bénéficiait, de plus, des services d'une comptable expérimentée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... a bénéficié d'un prêt d'un montant important sur une longue durée à un taux très préférentiel en contrepartie du dépôt de fonds professionnels dont elle disposait et qu'elle s'engageait de mettre à la disposition de la SDBO, ce qui caractérise le pacte de corruption liant la banque et le mandataire ;

" et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que la société civile professionnelle Alexandre, détenue à 99 % et gérée par Mme Y..., a souscrit le 16 mai 1990 un prêt de 2, 4 millions de francs pour l'acquisition d'un immeuble à usage professionnel sis... à Rueil-Malmaison (soit 1, 945 millions de francs) et les travaux à y effectuer pour 455 000 francs, au taux de 2 %, opération autorisée par M. B... le 28 février 1990, que le taux de 2, 54 % assurance comprise était stipulé dans l'acte de vente passé en l'étude de Me BB..., notaire à Paris le 22 mai 1990 ; que Mme Y... remboursait par anticipation le prêt litigieux en août 1996 par chèque d'un montant de 1 799 697, 43 francs ; que l'expert, eu égard au taux de base bancaire de 10, 50 % lors de la conclusion du contrat de prêt, évaluait la différence d'intérêts entre le taux préférentiel de 2 % et le TBB de 10, 5 % entre la date de mise en place du prêt et la date de remboursement anticipé, à la somme de 1 180 952, 02 francs ; que Mme Y... a ouvert dans les livres de la SDBO son compte personnel, le compte de son étude et son compte affaires, ayant ses comptes de liquidation à la caisse des dépôts et des consignations ; qu'elle a notamment ouvert à la SDBO un compte " Me Y... commissariats au plan " en août 1988, le premier commissariat au plan (ci-après CEP), dont elle était chargée ayant été celui de la Chapelle d'Arblay (REMAP HOLDING) ; qu'étaient ainsi déposés dans les livres de la SDBO les fonds provenant : en 1988 de 4 CEP, générant au 28 avril 1992 un montant total de dépôts de 3 920 000 francs, en 1989 de 11 CEP, générant au 28 avril 1992 un montant total de dépôts de 3 500 000 francs, en 1990 de 2 CEP, générant au 28 avril 1992 un montant total de dépôts de 1 030 000 francs, en 1991 de 9 CEP, générant au 28 avril 1992 un montant total de dépôts de 9 150 000 francs, soit un montant total au 28 avril 1992 de 17 600 000 francs, que sur une fiche de position du 30 juin 1993 concernant Me Y..., on relève qu'au titre des ressources la SDBO comptabilisait 11 598 753 francs de compte à vue et 11, 5 millions de francs de DAT ; que Mme Y... a reconnu que de 1988 à 1992 les fonds des CEP ainsi confiés à la SDBO avaient été dépourvus de rémunération ; que, dans un mémorandum du 26 février 1990, M. K... notait : " Mme Y... draine aujourd'hui un tiers des dossiers de liquidation judiciaire du TC de Nanterre. Elle m'a confié qu'elle n'avait qu'un seul compte étude ouvert dans nos livres et que tous les CEP dont elle a bénéficié nous ont été remis. Aujourd'hui, son compte CEP présente un solde créditeur d'environ 7 MF non rémunéré. Sur la base du loyer de l'argent nous estimons à au moins 700 KF la rémunération brute de ce compte qui ne demande aucun travail. Mme Y... nous a clairement indiqué qu'elle comptait bénéficier des conditions mandataire, soit un taux de 2 %. Le coût net pour nous, par rapport à notre loyer de l'argent (10, 80 %) serait de 220. 000 F la première année … je suis favorable … pour trois raisons : d'une part pour la raison technique évoquée plus haut puisque la différence de rentabilité de son compte et le coût de la demande par son prêt sera toujours largement en notre faveur, d'autre part parce qu'il nous faut raisonner en termes de couple et que refuser une telle demande, c'est aussi refuser la demande de Me P..., et que par conséquent le préjudice potentiel du couple est un argument bien trop important pour que l'on puisse hésiter sur la demande, Mme Y... a toujours joué le jeu et respecte les règles fixées au départ par notre direction générale " ; que M. H..., de la direction des agences, ajoutait une mention manuscrite " avis favorable. Peut-être que Mme Y... arrivera-t-elle à convaincre Me P... de nous approvisionner davantage " ; que M. K... a commenté ainsi cette note : " en échange des taux d'intérêts préférentiels consentis, la SDBO attendait de ce type de clientèle qu'elle ouvre dans nos livres des comptes correspondant aux affaires confiées par les tribunaux de commerce et que dans cette perspective des DAT soient effectués avec une rémunération avantageuse pour la SDBO ", indiquant qu'il respectait les dispositions prises par la direction générale qui avaient été prise dans le cadre d'un marché concurrentiel où s'étaient positionnées les banques Gallière, CIC, Monod, Rivaud, SPB, Delubac ; que le taux consenti était inférieur au taux au jour le jour à l'époque et qu'il était sûr que sans la contrepartie, c'est-à-dire sans l'ouverture de DAT rémunérés de façon intéressante pour la SDBO, ce type de prêt était fortement pénalisant pour la SDBO ; qu'il mettait en balance un taux de rémunération des DAT faible et le coût général du crédit consenti pour défendre la demande de prêt auprès de la direction générale qui préconisait " ce genre de rapprochement en terme de masses emplois et ressources de bilan de la banque " ; que Mme Y... a déclaré qu'elle avait dû agir rapidement car une occasion se présentait pour son installation à cet endroit, et avait naturellement demandé le prêt à sa banque qui, sans qu'elle ait le souvenir d'aucune discussion particulière, lui a proposé le taux de 2 % qui, selon elle, était accordé à beaucoup d'acteurs des procédures collectives et sans doute aussi à d'autres professions ; que la SDBO ne lui avait jamais demandé, ni fait sentir qu'elle devait apporter un certain volume d'affaires en fonction de " faveurs " qui pouvaient lui être accordées à titre personnel ; que, pour elle, il s'agissait d'une faveur que la banque faisait à la profession en général ; que par ailleurs, son compte étude, mis à part au début, était globalement créditeur et parfois de sommes importantes pouvant aller jusqu'à un million d'euros environ sans qu'elle exige une rémunération ; qu'elle pensait que ce qu'elle perdait d'un côté pouvait être gagné de l'autre ; que les prêts que la SDBO avait pu lui consentir n'avaient en rien influencé sa position quant à la gestion des fonds des administrés, que la SDBO lui avait, selon elle, consenti un prêt à un taux aussi bas car il s'agissait d'un outil professionnel et qu'elle était sans doute destinée à devenir une bonne cliente de la banque ; qu'elle n'avait pas de clause de fidélité à l'égard de la SDBO et qu'elle pouvait quitter cette banque du jour au lendemain ; qu'elle n'avait joué aucun jeu ni respecté aucune règle fixée par la banque ; qu'au démarrage de son activité, elle avait ouvert tous ses comptes dans cette banque sans engagement de sa part ni de la banque ; qu'elle ignorait que les CEP pouvaient donner lieu à rémunération et que lorsqu'elle avait demandé à la SDBO d'obtenir une rémunération supérieure à celle servie par la caisse des dépôts et consignations, elle pensait l'avoir obtenue (les justificatifs produits au cours de l'enquête laissent penser que cette affirmation est exacte) ; qu'au départ de son activité, elle avait des commissariats au plan relativement peu importants chaque compte comportant des sommes assez limitées ; qu'en outre, elle pensait pouvoir procéder aux répartitions plus rapidement mais l'expérience professionnelle lui avait montré qu'il y avait souvent des obstacles qui s'opposaient à une répartition rapide ; que sa comptable lui ayant un jour fait remarquer que le compte affaires prenait de l'ampleur, elle avait écrit à la SDBO pour demander la rémunération qui lui avait été accordée sans difficulté ; que s'il y avait eu contrepartie à son prêt, cela aurait consisté à ne pas demander rémunération des comptes CEP ; qu'elle expliquait également qu'il fallait garder une certaine liquidité sur ces comptes du fait de la nécessité de régler un certain nombre de dépenses ; que la notion de contrepartie est totalement étrangère à ses relations professionnelles avec la SDBO : que Mme Y... a été destinataire d'un prêt à taux très réduit préférentiel ; que les documents internes de la SDBO, confirmés par les déclarations de M. K..., indiquent que celle-ci jouait le jeu et respectait les directives mises en place par la direction générale ; que quels que soient les motifs invoqués par Mme Y... pour justifier le placement tardif des fonds provenant des comptes des commissariats aux comptes, force est de constater que ces comptes sont pour certains d'entre eux restés sans rémunération pendant deux ans après l'attribution du prêt litigieux ;

4°) " alors que, le délit de corruption passive n'est caractérisé que si la convention passée entre le corrompu et le corrupteur a précédé l'acte qu'elle avait pour objet de rémunérer ; qu'en déclarant constitué le délit de corruption passive quand Mme Y... avait ouvert ses comptes personnels et professionnels et effectué des versements sur ces comptes dès 1988, soit antérieurement qu'elle ne sollicite de la SDBO un taux d'intérêt avantageux, la cour d'appel a violé l'article 432-11 du code pénal ;

5°) " alors que, le délit de corruption passive ne se trouve caractérisé que si l'accomplissement de l'acte de la fonction par la personne chargée d'une mission de service public est la contrepartie de la récompense accordée à cette personne ; que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Y... avait ouvert ses comptes professionnels et personnels dès 1988 et y avait dès cette époque déposé les fonds des commissariats au plan dont elle avait la charge sans en demander rémunération jusqu'en 1992, ne pouvait considérer que le versement de ces fonds non rémunérés était la contrepartie du taux préférentiel consenti par la SDBO à l'occasion du prêt en date du 22 mai 1990 sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer l'article 432-11 du code pénal " ;

Sur le moyen complémentaire proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Mme Y... qui entend s'associer au premier moyen de cassation proposé par Mme X... ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Mme Y... coupable de corruption passive, l'arrêt énonce que celle-ci a été nommée mandataire liquidateur judiciaire le 18 janvier 1988, qu'elle a ouvert auprès de l'agence de la SDBO de Nanterre son compte personnel et ses comptes professionnels et notamment l'ensemble des " comptes commissariat au plan " dans lesquels elle était désignée et qu'elle a bénéficié, le 16 mai 1990, d'un prêt d'un montant important sur une longue durée à un taux très préférentiel, en contrepartie du dépôt des fonds professionnels dont elle disposait et qu'elle s'engageait à mettre à la disposition de la SDBO, ce qui caractérise le pacte de corruption liant la banque et le mandataire ; que les juges ajoutent que la prévenue a revendiqué, lors de sa demande de prêt, les " conditions mandataires ", ce qui démontre l'élément intentionnel de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que des fonds avaient été déposés par la prévenue dans le cadre de ses fonctions de mandataire judiciaire, postérieurement à l'obtention du contrat de prêt, et dès lors qu'elle avait la qualité de citoyen chargé d'une mission de service public, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit dont elle a reconnu la prévenue coupable ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Mme A..., pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par Mme A..., pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Mme A... coupable de corruption passive, l'arrêt énonce qu'elle a été nommée mandataire à la liquidation des entreprises en mars 1990, qu'elle a ouvert des comptes " commissaire à l'exécution du plan " à la SDBO et qu'elle a bénéficié de cinq prêts de 1990 à 1992 à des taux anormalement bas, pouvant être révisés en cas de cessation des relations commerciales avec la banque, ou comportant, pour l'un d'entre eux, une contre lettre mentionnant un taux différent de celui figurant sur l'acte notarié ; que les juges en déduisent que l'ensemble du dispositif liant les taux préférentiels obtenus à la pratique de dépôt de fonds provenant de l'activité professionnelle, en particulier des commissariats au plan, caractérisent un pacte de corruption liant la banque et la mandataire, qui a agi en toute conscience, comme cela résulte des clauses de fidélité et de la contre-lettre ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent l'antériorité du pacte de corruption au dépôt des fonds sur les comptes de la banque, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit de corruption dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;