Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 11 mai 1995, n° 93-16.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

Me Choucroy

Reims, ch. civ., 2e sect., du 1 avr. 199…

1 avril 1993

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1719, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, d'assurer également la permanence et la qualité des plantations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 1993), que la société Immofonds 3 a donné à bail à la société Ortec des locaux à usage commercial dans une galerie marchande ;

que le locataire, soutenant que la bailleresse avait manqué à ses obligations contractuelles, a demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Immofonds 3, propriétaire de tous les locaux composant la galerie, avait des obligations plus étendues que celles d'un "bailleur ordinaire" et devait tout faire pour assurer au preneur le maintien d'un environnement commercial favorable, qu'elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour tenter de faire revivre la galerie et que sa responsabilité est engagée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bail ne mettait à la charge de la bailleresse aucune obligation particulière liée à l'existence de la galerie marchande et que le courrier adressé le 17 mars 1989 à un locataire ne pouvait être qualifié de lettre d'intention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.