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Décisions

CA Versailles, ch. 13, 15 mars 2012, n° 11/01877

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

HSBC France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Besse

Conseillers :

M. Testut, Mme Vaissette

Avocats :

Me Jullien, Me De La Selle, Me Binoche, Me Binet

T. com. Nanterre, du 23 févr. 2011

23 février 2011

La SAS Eurocom's, dont le président était M. F., était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société HSBC depuis le 19 mai 2006.

En contrepartie d'un crédit de trésorerie consenti à la société par la banque pour la somme de 100 000 euros, une lettre de change a été émise à concurrence de ce montant le 18 janvier 2008 à échéance du 31 mars 2008 et acceptée par M. F. pour le compte de la société Eurocom's.

M. F. a avalisé l'engagement du tiré Eurocom.

A son échéance, la lettre de change est restée impayée.

La société Eurocom's a été mise en redressement puis liquidation judiciaire respectivement les 2 juillet et 16 octobre 2008, la date de cessation des paiements étant fixée au 14 mai 2008.

La société HSBC a déclaré sa créance le 15 septembre 2008, puis a mis en demeure M. F. d'honorer son engagement par lettres recommandées des 16 septembre 2008 et 14 septembre 2009.

Les mises en demeure restant sans effet, elle a assigné M. F. en paiement le 19 février 2010 et, par jugement du 23 février 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. F. à payer la somme de 107 127, 89 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2010.

M. F. a relevé appel de ce jugement le 9 mars 2011 et, aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2011, demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que la lettre de change du 18 janvier 2008 à échéance du 31 mars 2008 constitue un crédit à court terme,

- dire que l'aval doit être analysé comme une caution dont les règles n'ont pas été respectées,

- dire que la banque a commis une faute en octroyant un crédit à la société Eurocom's alors qu'elle la savait en grande difficulté et sans avoir respecté ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde,

- dire que le crédit octroyé est fautif et constitue un soutien abusif,

- dire que la caution donnée est nulle par application de l'article L. 341-2 du code de commerce,

- débouter la banque de toutes ses demandes,

- dire que la garantie est nulle en raison des fautes de la banque dans l'octroi de la facilité de trésorerie qui constituait un soutien abusif,

- subsidiairement, condamner la banque au paiement de dommages-intérêts équivalents à l'éventuelle condamnation prononcée contre M. F.,

- en toute hypothèse, condamner la banque au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 9 janvier 2012, la société HSBC France demande à la cour de :

- dire qu'en sa qualité de dirigeant social, M. F. avait une parfaite connaissance de la situation financière de la société pour laquelle il a accepté de donner son aval pour la lettre de change émise par ses soins,

- que l'aval est régulier en la forme,

- que la banque n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre de l'émission de la lettre de change,

- dire que la banque n'a pas à déférer à la sommation de communiquer de M. F. qui doit rapporter la preuve de ses allégations,

- constater que les organes de la procédure collective n'ont pas mis en cause la responsabilité de la banque,

- dire que M. F. ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce,

en conséquence,

- le débouter de ses moyens et prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- condamner M. F. à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l'ont retenu les premiers juges, la lettre de change objet du litige est régulière et répond aux exigences du formalisme cambiaire. Il en va de même pour l'aval donné au dos de l'effet par M. F. conformément aux dispositions de l'article L. 511-21 du code de commerce.

M. F., dirigeant expérimenté de la société Eurocom's dont l'exploitation a débuté en 2005, était parfaitement informé de la situation financière de la société et de l'état de sa trésorerie lorsque la lettre de change a été émise et ne pouvait ignorer les rigueurs du droit cambiaire et les conséquences de son engagement d'avaliste.

Il n'est en conséquence pas fondé à contester la validité de la lettre de change au prétexte qu'elle représentait un crédit de court terme, ni à demander la requalification de son engagement en cautionnement et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la régularité de l'aval n'étant pas contestable.

La banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde ou de conseil vis à vis de M. F. dirigeant averti et, comme elle le soutient , aucune des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du créancier pour soutien abusif telles que posées par l'article L. 650-1 du code de commerce n'est remplie. Ainsi, M. F. ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de la banque.

En outre, et comme l'ont retenu les premiers juges, la lettre adressée à la banque par M. F. le 8 avril 2008 pour proposer un échéancier de paiement la lettre de change échue par la mise en place de plusieurs billets à ordre avalisés démontrent la parfaite connaissance par M. F. de la nature et de la validité des engagements de la société et de l'avaliste.

M. F. doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses moyens et prétentions.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, le quantum des sommes auquel a été condamné M. F. n'étant ni contestable, ni contesté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 février 2011,

Y ajoutant,

Déboute M. F. de toutes ses demandes,

Condamne M. F. à payer à la société HSBC France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. F. aux dépens qui seront recouvrés par la A.A.R.P.I JRF, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, Président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.