Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 21 juin 1995, n° 93-14.611

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Ghestin, Me Odent, Me Luc-Thaler

Paris, 16e ch., sect. B, du 18 févr. 199…

18 février 1993

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait pas des pièces produites aux débats que la société Paul Serge s'était désistée de son appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la Caisse nationale de prévoyance (CNP) n'avait pas mis à la disposition des commerçants des emplacements et volumes leur permettant de rétablir voire d'améliorer le potentiel foncier et commercial de la galerie, comme elle s'y était engagée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement retenu que ces manquements justifiaient une réduction des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aucune demande n'était formée contre la SNCF, hormis une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a mis cette société hors de cause, n'a pas modifié l'objet du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.