Cass. 3e civ., 21 juin 1995, n° 93-14.611
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Ghestin, Me Odent, Me Luc-Thaler
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait pas des pièces produites aux débats que la société Paul Serge s'était désistée de son appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la Caisse nationale de prévoyance (CNP) n'avait pas mis à la disposition des commerçants des emplacements et volumes leur permettant de rétablir voire d'améliorer le potentiel foncier et commercial de la galerie, comme elle s'y était engagée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement retenu que ces manquements justifiaient une réduction des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucune demande n'était formée contre la SNCF, hormis une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a mis cette société hors de cause, n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.