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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-20.447

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 27 avr. 2017

27 avril 2017

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que la société Extand relais, au profit de laquelle était ouverte une procédure de sauvegarde, la société Caviglioli-Baron-Fourquie étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, a interjeté appel seule, le 9 juin 2016, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société General logistics systems ; que le jugement, d'abord signifié le 11 juin 2016 à la société Extand relais, a ensuite été signifié le 14 juin 2016 à l'administrateur judiciaire qui est intervenu volontairement devant la cour d'appel le 31 août 2016 ; que la société General logistics systems ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, la société Extand relais et la société Caviglioli-Baron-Fourquie ont soutenu que le délai d'appel, interrompu par l'acte d'appel même irrégulier, ne pouvait recommencer à courir qu'à compter du prononcé de la nullité de l'acte d'appel ;

Attendu que la société Extand relais et la société Caviglioli-Baron-Fourquie font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'une déclaration d'appel, même affectée d'un vice de procédure, interrompt le délai d'appel et peut donc être régularisée tant que sa nullité n'a pas été prononcée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société Extand relais interjeté sans l'assistance de son administrateur judiciaire, la société Caviglioli, malgré l'intervention de celle-ci ès qualités avant que la nullité de la déclaration d'appel n'ait été prononcée, au motif inopérant qu'elle était intervenue plus d'un mois après que le jugement dont appel lui ait été personnellement signifié, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil et 117 et 121 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'effet interruptif de l'annulation de l'acte d'appel entaché d'un vice de procédure n'étant pas applicable à une fin de non-recevoir, l'appel interjeté par le débiteur sans être formé conjointement par l'administrateur judiciaire chargé de l'assister, qui n'est l'objet d'aucune régularisation dans le délai d'un mois pour former appel que la signification du jugement à l'administrateur judiciaire fait courir à son égard, n'est pas recevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.