Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 11-20.294
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
Mme Bardy
Avocat général :
M. Lathoud
Avocat :
SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2011), que la société Impression artistique de Provence Côte d'Azur (la société) a été condamnée par un jugement d'un conseil des prud'hommes, assorti de l'exécution provisoire, à payer , à titre de rappel de salaires, la somme de 12 346,34 euros à M. X... qui en a poursuivi l'exécution; que la société lui a versé 9 643,71 euros après avoir retenu le montant des cotisations sociales afférentes qu'elle a dû acquitter auprès de l'Urssaf ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt d'une cour d'appel , ultérieurement, cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009 qui a dit n'y avoir lieu à renvoi et a débouté M. X... de ses demandes ; que la société lui ayant fait délivrer un commandement pour avoir restitution des sommes payées , M. X... a saisi un juge de l'exécution en soutenant n'être tenu qu'à restitution du montant qui lui avait été versé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à la société la somme principale de 12 346,24 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société, condamnée au paiement de la somme de 12 346,24 euros, avait réglé, au titre de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, outre la somme de 9 643,71 euros à M. X..., celle représentant le montant des cotisations salariales afférentes dues aux organismes de sécurité sociale, et exactement retenu que M. X... était tenu de réparer les conséquences dommageables de l'exécution provisoire qu'il avait poursuivie à ses risques, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné à restituer le montant total de la condamnation prononcée par la décision annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.