Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-25.305
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Jollec
Avocat général :
M. Aparisi
Avocat :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a réalisé des travaux sur un terrain lui appartenant, mitoyen de celui de M. U... ; qu'à la demande de ce dernier, une ordonnance de référé en date du 14 décembre 2010, devenue irrévocable, a condamné sous astreinte M. S... à remettre en état la parcelle ; que l'astreinte a été liquidée par un jugement du 31 janvier 2012 rendu par un juge de l'exécution, confirmé en appel ; qu'invoquant des décisions administratives ayant autorisé les travaux, M. S... a fait assigner M. U... en paiement, notamment, de dommages-intérêts ; qu'ayant été débouté de cette demande par un jugement d'un tribunal de grande instance en date du 10 novembre 2016, il en a interjeté appel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. S... au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et moral, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en agissant aux fins de remise en état du terrain en vertu d'une ordonnance de référé, par la suite confirmée en appel, puis en cassation, M. U... n'a commis aucune faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une faute n'était pas une condition de l'indemnisation sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que M. S... ne démontre pas ses préjudices ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces et documents produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il déboute M. S... de ses demandes au titre de ses préjudices matériels, de jouissance et moral, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.