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Décisions

Cass. ass. plén., 10 juin 2005, n° 03-18.922

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Mazars

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Foussard, Me Balat

Paris, du 26 juin 2003

26 juin 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2003), qu'un jugement du 16 mars 1993 a ordonné l'expulsion de M. et Mme X... du logement qu'ils occupaient sans droit ni titre, appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) et a fixé l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux ; que, le 25 juin 2001, l'OPAC a assigné les époux X... en paiement des indemnités d'occupation dues depuis la date du jugement jusqu'à celle de leur expulsion ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des sommes demandées en opposant la prescription de l'article 2277 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 / que si l'action visant à faire peser sur l'occupant une indemnité d'occupation mensuelle relève, à l'instar d'une action visant au paiement du loyer, de la prescription de cinq ans prévue à l'article 2277 du Code civil, la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où le juge a, par une précédente décision, condamné l'occupant à payer une indemnité d'occupation et arrêté le mode de détermination du montant de l'indemnité d'occupation ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé, par fausse application, l'article 2277 du Code civil ;

2 / que dès lors qu'une décision de justice a condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation et fixé le mode de détermination du montant de l'indemnité d'occupation, l'action dirigée contre l'occupant, sur le fondement de la décision ainsi rendue, concerne l'exécution de la décision de justice et ne peut, dès lors, relever que de la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 2262 du Code civil ;

Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ;

Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, dont le calcul des indemnités d'occupation n'est pas contesté, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.