Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19.614
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Mouty-Tardieu
Avocat général :
M. Sassoust
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 2015), qu'un jugement du 27 janvier 2005, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté de Mme X... et de M. Y..., confirmé par un arrêt du 13 mars 2006, devenu irrévocable, a condamné ce dernier à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un certain montant à l'indivision, à compter du 26 novembre 1992 jusqu'à la libération effective des lieux ; qu'un jugement du 18 juin 2008 a adjugé l'immeuble à M. Y... ; que, le 13 octobre 2011, le notaire, chargé des opérations de liquidation, a établi un procès-verbal de difficultés mentionnant la réclamation de Mme X... relative au paiement de l'indemnité d'occupation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y..., alors, selon le moyen, que la poursuite de l'exécution d'une décision de justice portant condamnation à payer d'une indemnité d'occupation à l'indivision postcommunautaire est soumise à un délai de prescription de trente ans ; que la prescription décennale instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne s'applique à l'exécution d'une décision de justice antérieure qu'à compter du 19 juin 2008, jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la cour d'appel d'Orléans a, par un arrêt de du 13 mars 2006 devenu définitif, condamné M. Y... à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros ; qu'en considérant que cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale pour la période postérieure à l'arrêt du 13 mars 2006, pour en déduire que la période s'étendant du 14 mars 2006 au 12 octobre 2006 est prescrite de sorte que M. Y... ne devra régler l'indemnité d'occupation qu'à compter du 13 octobre 2006, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 26 de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que, par fausse application, l'article 815-10 du code civil ;
Mais attendu que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, s'agissant des indemnités d'occupation échues après l'arrêt du 13 mars 2006, la prescription quinquennale était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.