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Décisions

Cass. 3e civ., 10 décembre 1985, n° 84-16.799

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

M. de Saint Blancard

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Nîmes, 2e ch., du 27 avr. 1983

27 avril 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT DONT LES CONSORTS Z... SONT PROPRIETAIRES, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 27 AVRIL 1983) DE LES AVOIR DECLARES FORCLOS DANS LEUR DEMANDE TENDANT A S'OPPOSER AUX TRAVAUX QUE LES BAILLEURS SE PROPOSAIENT D'ENTREPRENDRE DANS LES LIEUX LOUES ALORS SELON LE MOYEN, "QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LES LOCATAIRES AVAIENT BIEN ASSIGNE EN CONTESTATION DE CONGE DES LE 16 AVRIL 1981 -PEU IMPORTANT QU'ILS N'AIENT POINT ENROLE LEUR ASSIGNATION- NE POUVAIT REJETER L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE DEVANT EUX EN RELEVANT SEULEMENT L'ABSENCE DE MISE AU ROLE ; QU'ELLE A AINSI VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 100 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 838 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST SAISI PAR LA REMISE DE L'ASSIGNATION ;

QUE DES LORS L'ARRET QUI CONSTATE QUE CETTE FORMALITE N'AVAIT PAS ETE OBSERVEE APRES LA DELIVRANCE DE L'ASSIGNATION DU 16 AVRIL 1981, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.