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Décisions

Cass. 2e civ., 11 mai 2000, n° 98-11.696

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Limoges, du 19 déc. 1996

19 décembre 1996

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991, 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte ; que lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues au débit du compte depuis le dernier versement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin a fait procéder à la saisie conservatoire du solde créditeur d'un compte ouvert au nom de M. X... ; que le débiteur a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie, en invoquant la nature insaisissable des sommes saisies constituées d'allocations d'adulte handicapé ;

Attendu que, pour confirmer la décision rejetant cette demande, la cour d'appel retient que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur la dernière échéance et non sur la totalité du solde créditeur du compte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.