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Décisions

Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-16.096

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Chardonnet

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 11 févr. 2010

11 février 2010

Attendu que Mme X... a fait procéder au préjudice de M. Y..., à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale de Dijon, pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à lui verser ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution en mainlevée de la saisie-attribution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande de délai de grâce, alors, selon le moyen :

1°/ que présentant une nature essentiellement indemnitaire, la prestation compensatoire peut faire l'objet d'un délai de grâce, indépendamment du pouvoir reconnu au juge du divorce de fixer les modalités de paiement ; qu'en considérant que M. Y... ne pouvait solliciter le bénéfice d'un tel délai pour s'acquitter du capital de 10 000 euros correspondant à la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1244-1 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause M. Y... sollicitait un délai de grâce dans le cadre du paiement de la somme totale de 15 934,59 euros comprenant, outre la prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros, les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts ; qu'en refusant de faire droit à cette demande au prétexte de la nature hybride de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour la fraction de la dette comprise entre 10 000 euros et le total dû et minoré du montant des sommes saisies, soit 12 968,04 euros, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du code civil ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ; qu'ensuite, M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des frais ne présentant pas un caractère alimentaire, le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu d'une part, que le moyen, qui invoque en sa première branche une cassation par voie de conséquence, est inopérant par suite du rejet du premier moyen, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Y... disposait des fonds nécessaires pour régler sa dette et que son attitude était prétendument justifiée par des intentions malveillantes imputées à tort à son ex-épouse, la cour d'appel a caractérisé sa mauvaise foi et a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.