Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-22.753
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Vaissette
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 2020, RG n° 19/00004), la société G7 investissement (la société G7) a été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 2017. La société Lor a déclaré au passif du redressement judiciaire une créance d'un montant de 13 260 euros représentant des redevances pour la rémunération d'un mandat social, laquelle a été admise par une ordonnance du juge-commissaire (n° 2018JC03681) du 11 décembre 2018 dont la société G7 a fait appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société G7 fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire , alors « qu'une ordonnance de référé, par essence provisoire, constatant une créance, ne peut être retenue par le juge-commissaire pour statuer sur son admission au passif de la procédure collective d'une société ; qu'en décidant au contraire d'admettre la créance de 13 260 euros invoquée par la société Lor et qui était contestée par la société G7 investissement en s'appuyant sur une décision rendue par un juge des référés dépourvue de toute autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 624-2 du code de commerce et 488 du code de procédure civile ;
3. Une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance déclarée, doit se prononcer sur l'existence, la nature et le montant de cette créance sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé une provision au créancier sur l'obligation en cause.
4. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de la créance de la société Lor au passif du redressement judiciaire, l'arrêt constate que le juge des référés a condamné la société G7 à payer à la société Lor une somme de 11 760 euros en principal outre une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il retient que cette décision exécutoire n'a été remise en cause par aucune décision au fond et en déduit qu'elle fonde la décision d'admission.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel la société G7 investissement a déclaré renoncer, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.