Cass. 1re civ., 16 octobre 2013, n° 12-21.917
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gridel
Rapporteur :
Mme Darret-Courgeon
Avocat général :
M. Mellottée
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mars 2012), que par acte notarié du 22 décembre 2006, Mme X... et M. Y... ont souscrit un crédit immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel de Durtal Seiches-sur-le-Loir ; que la déchéance du terme a été prononcée le 2 décembre 2009, à la suite d'impayés ; que la banque a assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance aux fins de liquidation de sa créance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, peu important que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant ; qu'en déclarant que la banque n'avait pas besoin d'un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance pour la raison qu'elle disposait d'un titre exécutoire, quand l'intéressée avait intérêt à faire fixer sa créance et les sommes complémentaires qui lui étaient dues aux fins d'interrompre la prescription, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée, la volonté d'interrompre ce délai ne saurait justifier, en elle-même, l'introduction d'une action en liquidation de la créance constatée par le titre exécutoire ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.