Livv
Décisions

Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-16.489

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vaissette

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

Mme Henry

Avocat :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Metz, du 4 mars 2021

4 mars 2021


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 mars 2021, RG n° 20/00128), par un jugement du 27 septembre 2018, la société Sécurité automobile Lorraine-Securilor (la société Securilor) a été mise en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 15 novembre 2018, Mme [C] étant désignée en qualité de liquidateur.

2. L'association IRP auto a déclaré au passif de la société Securilor une créance d'un montant global de 9 065 euros ensuite réduite à 8 746 euros, au titre de cotisations appelées pour les années 2016, 2017 et 2018, qui a été partiellement contestée par la société débitrice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Securilor et M. [S] font grief à l'arrêt de rejeter la contestation de créance émise par la société Securilor, alors « qu'en cas de contestation sérieuse, le juge doit surseoir à statuer sur l'admission, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que pour admettre la créance de l'association IRP auto dans son intégralité à hauteur de 8 746 euros, la cour d'appel a estimé que la contestation opposée par la société Securilor n'apparaissait pas sérieuse dès lors qu'elle ne produisait pas les justificatifs de sortie de l'entreprise des deux salariés Mme [V] et M. [O] qui auraient permis à l'association IRP auto de recalculer sa créance ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Securilor faisait valoir que la contestation de fond résultait de l'absence de créance dans la période objet de la prétendue déclaration et devait être soumise au juge du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-236 du 12 mars 2014. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, après avoir constaté que la créance invoquée résultait partiellement d'estimations en l'absence de déclarations par la société Securilor, relève que dans sa réponse à la demande d'observations qui lui avait été adressée par le mandataire judiciaire, l'association IRP auto a fait valoir qu'il lui manquait des éléments relatifs à la sortie de l'entreprise de deux salariés et qu'elle recalculerait sa créance dès que ces éléments lui seraient communiqués. L'arrêt relève encore que, devant la cour d'appel, la société Securilor ne produit pas les justificatifs de sortie de l'entreprise de ces mêmes salariés. De ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la contestation élevée par la société Securilor n'était pas sérieuse et admettre la créance contestée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.