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Décisions

Cass. 2e civ., 9 novembre 2006, n° 05-12.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Paris, du 25 nov. 2004

25 novembre 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2004), qu'à la suite de la destruction de locaux commerciaux donnés en location par M. X... à la société Marco Polo (la locataire), laquelle les sous-louait à la société Asia frais (la sous-locataire), M. X... a assigné aux fins d'indemnisation la locataire et son assureur, la société AGF ; que la locataire a appelé en garantie la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance CMA, assureur de la sous-locataire ; qu'un jugement du 7 mai 2002 a, notamment, dit que la locataire était responsable de l'incendie vis-à-vis de M. X..., l'a condamnée avec son assureur à payer à M. X... différentes indemnités, fixées hors taxes, a dit que la sous-locataire était responsable de l'incendie vis-à-vis de la locataire et a condamné la CMA à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; qu'en exécution de ce jugement, la société AGF a versé à M. X... une certaine somme incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que n'ayant pu obtenir de la CMA le remboursement de cette taxe, la société AGF lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente ; que la CMA a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement ;

Attendu que la société Areas assurances, anciennement dénommée CMA , fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et porter ainsi atteinte à la chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement du 7 mai 2002 servant de fondement aux poursuites engagées par l'assureur du locataire à l'encontre de l'assureur du sous-locataire avait définitivement prononcé dans son dispositif des condamnations hors taxes ; qu'en considérant néanmoins que ce dispositif ne pouvait être interprété comme un refus d'allouer la TVA au bailleur, en sorte qu'il y avait lieu d'inclure cette taxe dans les sommes réclamées à l'occasion des poursuites engagées contre l'assureur du sous-locataire, modifiant ainsi le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil, ainsi que les articles L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que, saisie d'une difficulté d'exécution et ayant relevé, d'une part, que le jugement servant de fondement aux poursuites ne précisait ni qu'il entendait rejeter partiellement les demandes de M. X..., exprimées en sommes TTC, ni que ce dernier était assujetti à la TVA et pouvait donc la récupérer et, d'autre part, qu'un tel assujettissement n'était pas établi, la cour d'appel, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ou modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, a précisé à bon droit que la TVA était due sur le montant des condamnations prononcées par le jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.