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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-21.926

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Rapporteur :

Mme Renault-Malignac

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Bordeaux, du 16 mai 2011

16 mai 2011

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que lorsqu'elle n'est pas prohibée, la compensation entre la créance de l'employeur et la créance salariale ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 9 octobre 2009 a dit que M. X... était créancier de l'EURL Transports Fardel (la société) d'une somme de 9 699,91 euros au titre de salaires, que la société justifiait à l'encontre de M. X... d'une créance de 17 764,54 euros, a ordonné la compensation entre ces deux créances dans les limites de la fraction saisissable des salaires de M. X... pour la période considérée en application des articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail et a condamné la société à payer à M. X... le solde de la créance à son encontre après imputation de la compensation ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, ce dernier a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte bancaire de la société pour un montant principal de 5 409,64 euros ; que la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ;

Attendu que pour accueillir cette demande et constater qu'en vertu du jugement du 9 octobre 2009, il n'était plus dû aucune somme par la société à M. X... mais que ce dernier restait devoir à la société une certaine somme qu'il serait tenu de rembourser par fractions mensuelles d'un certain montant, l'arrêt retient qu'il résulte du jugement du 9 octobre 2009 que la société est créancière de M. X..., après la compensation ordonnée, de 8 064,63 euros (soit 17 764,54 - 9 699,91), qu'il apparaît en conséquence que M. X... a fait pratiquer sur le compte bancaire de son ancien employeur une saisie-attribution pour des sommes dont il n'est pas créancier et que la créance de la société à laquelle M. X... n'a pas été condamné, faute pour la société d'avoir présenté une demande en paiement, devra être réglée par celui-ci dans la limite de la fraction saisissable de son salaire pour la période considérée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 9 octobre 2009 avait condamné la société à payer à M. X... le solde de sa créance salariale après application de la compensation limitée à la fraction saisissable du salaire, ce dont il résultait que celui-ci restait en droit de poursuivre le règlement de la portion insaisissable de sa créance salariale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.