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Décisions

Cass. 3e civ., 1 décembre 1971, n° 70-13.932

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Fabre

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Goutet

Lyon, du 26 mai 1970

26 mai 1970

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR DOMINIQUE Z... : VU L'ARTICLE 5 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR DOMINIQUE Z... CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 26 MAI 1970 A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 29 JUILLET 1970 ;

QUE, DEPUIS CETTE DATE, AUCUN MEMOIRE AMPLIATIF N'A ETE PRODUIT EN SON NOM ;

QUE LE DELAI POUR LE DEPOT DE CE MEMOIRE ETANT EXPIRE, LA DECHEANCE DU POURVOI EST ENCOURUE ;

DECLARE DOMINIQUE Z... B... DE SON POURVOI ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI FORME PAR VEUVE Z... : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR UN ACTE SOUS-SEING PRIVE DATE DU 5 JUILLET 1960, LES CONSORTS Y... ONT CEDE A Z..., NOTAIRE, MOYENNANT UN PRIX, QUI A ETE REGLE, LA PROPRIETE D'UNE MAISON D'HABITATION, AVEC FACULTE POUR L'ACQUEREUR DE SE SUBSTITUER TOUTE PERSONNE DE SON CHOIX AU JOUR DE LA REGULARISATION DE LA VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE ;

QUE, POUR PROCEDER AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'IMMEUBLE, Z... A EU RECOURS A DIVERS PRETS D'UN MONTANT TOTAL DE 60.000 FRANCS, QUI LUI ONT ETE CONSENTIS PAR LES CONSORTS A... ;

QUE, LE 5 FEVRIER 1965, Z... A RECU EN SON ETUDE L'ACTE CONSTITUTIF D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF, DENOMMEE "SOCIETE BRUDON ET COMPAGNIE", COMPRENANT, D'UNE PART, BRUDON, VIDAL, DAME D..., DETENTEURS DE LA MOITIE DES PARTS SOCIALES, ET, D'AUTRE PART, DEUX DE SES CLERCS, DEMOISELLE X... ET PANEL, DETENTEURS DE L'AUTRE MOITIE ;

QUE, Z... ETANT DECEDE LE 28 FEVRIER 1965, L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE L'ETUDE A RECU, LE 12 MARS SUIVANT, UN ACTE PAR LEQUEL, AU MOYEN D'UNE PROCURATION ETABLIE ANTERIEUREMENT, LES CONSORTS Y... ONT VENDU LE MEME IMMEUBLE A LA SOCIETE BRUDON ;

QUE, PAR UNE DECLARATION ECRITE DU 28 MAI 1965, LA VEUVE DE Z... A RECONNU QUE DEMOISELLE X... ET PANEL NE POSSEDAIENT AUCUNE PART SOCIALE DANS LA SOCIETE BRUDON, PRECISANT QUE CEUX-CI N'ETAIENT INTERVENUS A L'ACTE CONSTITUTIF QUE COMME "PRETE-NOMS" ET QUE LESDITES PARTS ETAIENT SA PROPRIETE PERSONNELLE ;

QUE, LE 23 JUIN DE LA MEME ANNEE, EST INTERVENU UN ACTE DE CESSION DE CES MEMES 750 PARTS SOCIALES AU PROFIT, NON DE VEUVE Z... MAIS DE SON C... DOMINIQUE ;

QU'ENFIN, LE 5 FEVRIER 1966, BRUDON, DAME D... ET DOMINIQUE Z... ONT SIGNE CONJOINTEMENT UN ACTE PAR LEQUEL ILS SE SONT RECONNUS SOLIDAIREMENT TENUS DU PASSIF EVENTUEL DE LA SOCIETE BRUDON, VEUVE Z..., DE SON COTE, SE PORTANT CAUTION SOLIDAIRE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR SON C... ;

ATTENDU QUE VEUVE Z... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE, IN SOLIDUM AVEC SON C..., LA SOCIETE BRUDON ET LES AUTRES ASSOCIES DE FAIT, AU REMBOURSEMENT DU MONTANT DES PRETS CONSENTIS PAR LES CONSORTS A... ET DES INTERETS CALCULES AU TAUX STIPULE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN DECLARANT QUE VEUVE Z... AVAIT REVENDIQUE LES PARTS COMME SA PROPRIETE PERSONNELLE POUR EVITER DE LES COMPRENDRE DANS LA SUCCESSION DE SON DEFUNT CONJOINT, LA COUR D'APPEL RECONNAIT PAR LA-MEME QUE LE VERITABLE PROPRIETAIRE ETAIT BIEN CELUI-CI, QU'ELLE ADMET DONC QUE L'ACTE DU 28 MAI 1965 ETAIT SIMULE ET QUE SA CAUSE ETAIT FAUSSE, QU'AU SURPLUS, LA RECONNAISSANCE UNILATERALE DE DAME Z... NE POUVAIT SUFFIRE A LUI ATTRIBUER LA PROPRIETE DES 750 PARTS SOCIALES ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE DEMOISELLE X... ET PANEL ONT EUX-MEMES CONSIDERE CETTE RECONNAISSANCE UNILATERALE COMME NULLE ET NON AVENUE PUISQU'AU LIEU DE CEDER LES PARTS A DAME Z..., ILS LES ONT VENDUES A SON C... ;

QU'AINSI LA DEMANDERESSE AU POURVOI NE PEUT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE AU MEME TITRE QUE LES ASSOCIES DE FAIT ET LA SOCIETE BRUDON, ETANT SEULEMENT ENGAGEE, EN QUALITE DE CAUTION DE SON C..., EN VERTU DE L'ACTE DU 5 FEVRIER 1966 ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ESTIME QUE LE REMBOURSEMENT DES PRETS DEVAIT ETRE MIS A LA CHARGE DE CEUX AUXQUELS ILS ONT BENEFICIE ET QUE C'EST LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF BRUDON ET COMPAGNIE, QUI N'A ETE QUE LA CONTINUATION OFFICIELLE DE LA SOCIETE OCCULTE CONSTITUEE PAR Z..., QUI DOIT SUPPORTER LES CHARGES ACCEPTEES PAR CELLE-CI, LES JUGES D'APPEL RETIENNENT, POUR DECIDER COMME ILS L'ONT FAIT, QUE, PAR L'ACTE DU 5 FEVRIER 1966, DONT LA VALIDITE NE PEUT ETRE CONTESTEE, DOMINIQUE Z... S'EST ENGAGE PERSONNELLEMENT A PAYER, SOLIDAIREMENT AVEC BRUDON ET DAME D..., LE PASSIF EVENTUEL DE LA SOCIETE BRUDON ET COMPAGNIE, DONT IL ETAIT DEVENU ASSOCIE, ET QUE DAME Z... S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DE CET ENGAGEMENT ;

QUE, PAR CE SEUL MOTIF, QUI FONDE LEGALEMENT SA DECISION, L'ARRET ATTAQUE ECHAPPE A TOUS LES GRIEFS DU MOYEN ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECIDE QUE DEMOISELLE X... ET PANEL N'ENCOURAIENT AUCUNE RESPONSABILITE POUR AVOIR ACCEPTE DE SERVIR DE PRETE-NOMS, ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CONTRAINTE MORALE NE VICIE LE CONSENTEMENT QUE SI ELLE A INSPIRE LA CRAINTE D'UN MAL CONSIDERABLE ET PRESENT, CE QU'ILS N'ONT PAS CONSTATE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA HATE TOUTE RELATIVE DES DEUX CLERCS DE L'ETUDE DE SE RETIRER DE LA SOCIETE BRUDON N'EFFACE PAS LE FAIT QU'ILS ONT EFFECTIVEMENT PARTICIPE A DES ACTES QU'ILS SAVAIENT CONTRAIRES AUX REGLES PROFESSIONNELLES ET QU'UN PRETE-NOM DOIT REPONDRE DE TELS ACTES A L'EGARD DES TIERS ;

QU'ENFIN, LA "BONNE FOI" DE DEMOISELLE X... ET DE PANEL, QUE LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR RETENIR, EST DEMENTIE PAR LES CONSTATATIONS MEMES DE SON ARRET ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE DEMOISELLE X... ET PANEL N'ONT PAS POURSUIVI LA NULLITE DE LEUR ENGAGEMENT EN INVOQUANT UN VICE DE LEUR CONSENTEMENT, QU'EN SECOND LIEU, LES RAPPORTS ENTRE LE PRETE-NOM ET LE MANDANT SONT REGIS PAR LES REGLES RELATIVES AUX OBLIGATIONS DU MANDANT ET DU MANDATAIRE, QUE, VEUVE Z... AYANT FAIT L'AVEU, DANS SA DECLARATION DU 28 MAI 1965, QUE LES DEUX CLERCS LUI AVAIENT SERVI DE PRETE-NOMS, SANS JAMAIS ALLEGUER CONTRE EUX LA MOINDRE FAUTE DANS LA CONDUITE DE L'OPERATION QUI LEUR AVAIT ETE CONFIEE, CEUX-CI DOIVENT DONC ETRE TENUS POUR LIBERES, VIS-A-VIS D'ELLE, DES SUITES DE LEURS ACTES QUE SEULE VEUVE Z... EST TENUE DE SUPPORTER A L'EGARD DES TIERS ;

QUE PAR CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE, LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.