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Décisions

Cass. 3e civ., 5 septembre 2019, n° 17-28.471

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Lemoine

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Aix-en-Provence, du 6 juill. 2017

6 juillet 2017

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. O... a souscrit différents prêts auprès de la Banque française commerciale de Guyane ; que cette dernière ayant cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, celui-ci a fait délivrer à M. O... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, un jugement d'un juge de l'exécution a rejeté toutes les contestations de M. O... et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des actes de signification des décisions de justice, l'arrêt retient que M. O... a soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée constituait non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.