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Décisions

Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-16.673

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Canivet-Beuzit

Avocats :

Me Brouchot, Me Ricard

Fort-de-France, du 18 janv. 2013

18 janvier 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-24, alinéa 1, du code monétaire et financier et les articles 1134 et 1989 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 8 juillet 2008, la société Carnot A6 (la société Carnot) s'est engagée à donner divers matériels en location à la société BEH constructions (la société BEH) et, pour en financer partiellement l'acquisition, a, le 21 octobre 2008, contracté auprès de la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag), un emprunt d'un montant de 155 450 euros, remboursable en soixante échéances mensuelles ; que, le 16 septembre 2008, les sociétés Carnot et Sofiag ont signé un acte intitulé « Convention de cession de créance en garantie (articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier) » en application duquel la première a cédé à la seconde les créances de loyers mensuels détenues sur la société BEH ; que la société Carnot ayant cessé d'honorer les échéances, la Sofiag a prononcé la déchéance du terme et assigné en paiement les sociétés Carnot et BEH, ainsi que Mme X..., caution ;
Attendu que, pour condamner la société Carnot, solidairement avec Mme X..., à payer à la Sofiag la somme de 167 798,84 euros avec intérêts au taux de 8,1598 % à compter du 29 novembre 2009 au titre du contrat de prêt du 21 octobre 2008 et rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir reproduit la clause aux termes de laquelle la société Carnot s'était engagée envers la Sofiag à apporter son concours et à faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de celle-ci, retient que la société Carnot ne justifie pas avoir respecté ses obligations, faute de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles, la mise en demeure par elle adressée à la société locataire étant restée inefficace, elle ne l'avait pas assignée en paiement quand une telle action n'était pas subordonnée à l'autorisation expresse de la Sofiag ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession d'une créance professionnelle par bordereau, fût-elle effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, transfère au cessionnaire la créance cédée et que le cédant, à qui le cessionnaire n'a pas conféré, par mandat spécial, le droit d'engager pour son compte une action en vue de son paiement, ne peut agir en justice à l'encontre du débiteur cédé, la cour d'appel a violé par fausse application le dernier des textes susvisés et refus d'application les deux premiers ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 29 mars 2011, il a condamné la société Carnot, solidairement avec Mme X..., à payer à la Sofiag la somme de 167 798,84 euros avec intérêts au taux de 8,1598 % à compter du 29 novembre 2009 au titre du contrat de prêt du 21 octobre 2008, l'arrêt rendu le 18 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.