Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-18.210
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Robert-Nicoud
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Haas, SCP Didier et Pinet
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Val Invest (la société) était titulaire d'un compte courant dans les livres de la société Bordelaise de CIC, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC Sud-Ouest (la banque), M. X... (la caution) s'étant rendu caution de ses engagements à concurrence de 180 000 euros ; que suivant convention de cession de créances professionnelles, la société a cédé à la banque une créance détenue sur la société Lancaster Perpignan (le débiteur cédé), pour laquelle la banque a versé une avance sur le compte courant de la société ; que cette cession a été notifiée au débiteur cédé ; que cette créance n'a pas été réglée ; que les soldes du compte courant et du compte " Dailly " étant débiteurs, la banque a mis la société en demeure de les régulariser, puis, l'a assignée en paiement, ainsi que la caution ; que ces dernières ont conclu au rejet de la demande, notamment au titre du compte " Dailly " ; que par la suite, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur ;
Attendu que pour débouter la banque de sa demande en paiement de la somme de 37 837, 93 euros dirigée à l'encontre de la société et de la caution, l'arrêt retient que le cessionnaire d'une créance professionnelle, qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier et bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, est tenu de justifier d'une demande amiable adressée au débiteur cédé ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement et que les dispositions de l'article 10 de la convention cadre n'étaient pas susceptibles d'exonérer la banque, après la notification de la cession, de cette obligation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aux termes de cette convention souscrite entre la banque cessionnaire et la société cédante, cette dernière s'interdisait d'exiger de la banque l'accomplissement d'une formalité quelconque ou une intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé et la déchargeait de toute responsabilité en cas de non-recouvrement, pour quelque motif que ce soit, des créances cédées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Bordelaise de CIC de sa demande en paiement de la somme de 37 837, 93 euros dirigée à l'encontre de la société Val Invest et de M. X..., l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.