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Décisions

Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-83.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Dintilhac

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Grenoble, ch. corr., du 25 mai 1994

25 mai 1994

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49, 510 et 592 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Grenoble composée de M. Constantin, président, et de M. Y... et Mme Obrego, conseillers ;

"alors que M. Y... ne pouvait légalement faire partie de la cour d'appel, ayant auparavant, en sa qualité de conseiller de la chambre d'accusation, participé à l'arrêt en date du 27 août 1992 qui a confirmé l'ordonnance de refus de mainlevée des mesures du contrôle judiciaire ordonnées à l'encontre de Z... et de Brigitte X... ;

qu'en se prononçant, en effet, sur le maintien de ces mesures, M. Y... a nécessairement été amené à connaître de l'affaire au fond, à examiner les charges qui pesaient sur les demandeurs et à prendre parti sur leur culpabilité ;

que, dès lors, la cour d'appel ainsi composée ne présentait pas les garanties objectives d'impartialité et d'indépendance requises par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu qu'il n'importe qu'un conseiller de la chambre correctionnelle qui a rendu l'arrêt attaqué ait, dans la même affaire, comme membre de la chambre d'accusation, précédemment statué sur le contrôle judiciaire des prévenus dès lors que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée à cette occasion de faire ensuite partie de la juridiction saisie de l'affaire au fond et que, d'autre part, une telle participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables respectivement du délit d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et du délit d'usage d'attestation inexacte ;

"aux motifs, d'une part, que "la réalité même de l'activité de collaboration d'avocat n'était pas établie" et que Brigitte X... ne pouvait "soutenir n'avoir travaillé que pour le cabinet secondaire de son mari à Saint-Martin d'Hères dès lors qu'aucune secrétaire ne travaille dans ce cabinet installé dans un appartement de cinq pièces dont l'une est aménagée en bureau et qui constitue principalement le domicile des époux Z..." ;

"et aux motifs, d'autre part, que Z... ne pouvait se méprendre sur le sens du terme collaboratrice d'avocat ni sur la portée de son emploi dans une attestation qu'il savait destinée à faire la preuve de l'activité de son épouse en vue de sa demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques, ni sur les effets de cette assertion lors de l'examen du mérite de sa candidature ;

que, de son côté, Brigitte X... a produit cette attestation au soutien de sa demande d'inscription ;

"alors, d'une part, que, en imposant aux prévenus de démontrer la réalité de l'activité de collaboratrice d'avocat mentionnée dans l'écrit faisant l'objet de l'incrimination, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir l'existence à Saint-Martin d'Hères d'un cabinet secondaire d'avocat dans lequel était aménagé un bureau, et retenir en même temps que les lieux constituaient la résidence des époux Z... et de leurs enfants, ce qui excluait toute notion de travail ;

qu'en l'état de ces constatations contradictoires elle a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que l'écrit faisant état de faits matériellement inexacts -à supposer cette inexactitude établie- doit, pour caractériser l'attestation ou le certificat entrant dans les prévisions de l'article 161 du Code pénal, être de nature à justifier l'exercice d'un droit, et susceptible de causer ainsi un préjudice à autrui ;

que ne peut être assimilé à un tel document, susceptible de servir de support à l'incrimination visée aux poursuites, un écrit se bornant à faire état de l'existence d'une activité de collaboratrice d'avocat rédigé en termes vagues et insuffisants pour ouvrir droit à une quelconque inscription sur la liste des avocats ou des conseils juridiques, et dont la valeur est, de surcroît, soumise au contrôle et à la vérification des autorités auxquelles il est transmis ;

qu'en déclarant établis à l'encontre du prévenu les délits d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, et d'usage d'une telle attestation, l'arrêt attaqué a violé pour fausse application l'article 161, alinéa 4, du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, les délits d'établissement de fausse attestation et usage dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et qui prétend subordonner l'application de l'article 161, alinéa 4, devenu l'article 441-1 du Code pénal, à la condition de l'existence d'un préjudice, qui n'est pas exigée, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.