Cass. 3e civ., 22 septembre 2004, n° 03-10.923
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vuitton
Met hors de cause la compagnie Assurances générales de France ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2002), que la société Crédit immobilier des Alpes a fait construire, en qualité de promoteur vendeur, un groupe d'immeubles dont la réception a été prononcée en 1986 ; que sont intervenus, la société Groupe 6, cabinet d'architectes chargé de la maîtrise d'oeuvre et assuré auprès de la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), le Bureau de contrôle Veritas, assuré par la compagnie Mutuelle du Mans assurances, et pour les menuiseries, la société Menuiserie du Pont de Claix, assurée en responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, devenue AGF IART ; que se plaignant de désordres affectant les portes palières, le syndicat des copropriétaires et soixante-dix-huit copropriétaires ont demandé réparation de leur préjudice à la société Crédit immobilier des Alpes et aux constructeurs ; que, par un premier arrêt du 6 janvier 1997, la cour d'appel ayant jugé que l'action était fondée sur la responsabilité contractuelle, n'a pas statué sur l'action récursoire exercée par la société Crédit immobilier des Alpes à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ; que la société Crédit immobilier des Alpes a intenté, en décembre 1997, une nouvelle action récursoire fondée sur la responsabilité contractuelle à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;
Attendu que la société Groupe 6 et la MAF, le Bureau de contrôle Veritas et Les Mutuelles du Mans assurances font grief à l'arrêt attaqué de les condamner au paiement de diverses sommes au profit de la société Crédit immobilier des Alpes et de leur imputer la charge définitive de ces sommes par moitié alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves ; qu'ainsi, en l'état d'une action engagée le 30 décembre 1997 contre les constructeurs, plus de dix ans après la réception prononcée en 1986, la cour d'appel a violé les articles 1134,1147 et 2270 du Code civil ;
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Crédit immobilier des Alpes avait, dès la première instance intentée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, exercé une action récursoire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs sur laquelle la cour d'appel dans son arrêt du 6 janvier 1997 ne s'était pas prononcée et que la seconde action, engagée en décembre 1997, fondée sur la responsabilité contractuelle, avait pour objet d'être garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, il en résulte que la société Crédit immobilier des Alpes a successivement engagé deux actions dont les causes étaient distinctes mais qui tendaient au même but, être garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires par les constructeurs et leurs assureurs, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en responsabilité contractuelle n'était pas prescrite pour avoir été interrompue par l'action engagée initialement sur le fondement de la garantie décennale ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.