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Décisions

Cass. com., 11 avril 1995, n° 93-12.093

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Cossa

Montpellier, 1re ch. D, du 15 oct. 1992

15 octobre 1992

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branche :

Vu les articles 37 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Z... selon un acte stipulant que le preneur utilisera les lieux pour l'exercice de son commerce et devra tenir les locaux constamment garnis, Mme de Y... a fait constater la fermeture du fonds et fait délivrer à la locataire, le 17 septembre 1990, un commandement lui enjoignant de l'exploiter, visant la clause résolutoire ;

que Mme Z... n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois ;

qu'elle a été assignée devant le juge des référés en constatation de la résiliation du bail et expulsion ;

qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 15 janvier 1991, puis déclarée en liquidation judiciaire le 18 janvier 1991 ;

Attendu que, pour débouter Mme de Y... de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'instance ne tendait pas à la résiliation du bail pour défaut de paiement d'une somme d'argent et énoncé que l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, en déduit que cette disposition faisait obstacle, dès lors que le liquidateur avait sollicité une autorisation de poursuite d'activité pendant trois mois, donc opté pour la continuation du bail, à la constatation du jeu de la clause résolutoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté ouverte à l'administrateur ou au liquidateur par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvait faire échec à la constatation de la résiliation du bail consécutive à l'inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.