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Décisions

Cass. 1re civ., 7 juillet 2021, n° 19-11.638

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Auroy

Rapporteur :

M. Buat-Ménard

Avocat général :

Mme Caron-Deglise

Avocats :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Riom, du 4 déc. 2018

4 décembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 2018), [I] [Y] et [Q] [O], son époux, sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2002 et le [Date décès 1] 2010, laissant pour leur succéder leurs trois enfants [W], [J] et [G]. [J] et [G] sont décédés ultérieurement, laissant pour leur succéder, le premier, son épouse, Mme [B], donataire de l'universalité de ses biens meubles et immeubles, le second, son épouse, Mme [T] [O], et leurs trois enfants [B], [H] et [D] (les consorts [O]).

2. Au cours des opérations de partage des successions d'[I] et [Q] [O], les consorts [O] ont demandé le paiement d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de [Q] [O].

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 2241 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

6. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [B], venant aux droits de [J] [O], à la demande des consorts [O] relative à la créance de salaire différé de [G] [O], l'arrêt retient que l'action engagée par [J] [O] aux fins de partage tend au même but que l'action en versement d'un salaire différé puisque ces deux actions visent à mettre fin à l'indivision en déterminant les droits respectifs des héritiers, et en déduit qu'il doit donc être considéré que l'action en versement d'un salaire différé est virtuellement comprise dans l'action en partage, de sorte que la prescription n'est pas acquise.

7. En statuant ainsi, alors que l'action en versement d'un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de son auteur, n'a pas la même finalité que l'action en partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de salaire différé au titre du travail effectué par [G] [O] est due à compter de sa majorité, soit du 13 octobre 1968, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.