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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-20.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Blanc et Rousseau, SCP Defrenois et Levis

Reims, du 10 mai 2011

10 mai 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mai 2011, RG n° 10/01926), que Mme X... s'est portée caution envers la caisse de crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient celle de Champagne-Bourgogne (la banque), des engagements contractés par deux sociétés civiles immobilières auprès de cet établissement de crédit ; que la banque a engagé le 1er août 1994 une action paulienne afin que lui soit déclaré inopposable l'apport de certains biens, par Mme X..., à une autre société ; qu'un arrêt devenu irrévocable, du 13 octobre 2008, a accueilli cette action ; que la banque ayant fait délivrer à Mme X... un commandement valant saisie immobilière le 8 janvier 2010, celle-ci a saisi un juge de l'exécution en soutenant, notamment, que la créance de la banque était prescrite ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'action en recouvrement forcé engagée par la banque au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 janvier 2010 n'était pas prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre ; que l'action de la banque en inopposabilité d'un apport fait par Mme X... à une société civile immobilière n'avait pas le même objet que l'action en paiement du solde des prêts (violation de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause) ;

2°/ que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans ; que la dénonciation d'inscription d'hypothèque du 25 août 1994 est antérieure de plus de dix ans à l'introduction de l'instance, le 8 janvier 2010 (violation de l'article L. 110-4 du code de commerce) ;

3°/ que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque est dépourvu d'effet interruptif ; qu'à tort la cour d'appel a retenu que la prescription avait été interrompue par les renouvellements intervenus les 24 juillet 1997, 17 juillet 2000 et 26 juin 2006 (violation de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause) ;

4°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que la cour d'appel qui a retenu qu'en raison de l'apport opéré par Mme X..., ayant justifié l'action paulienne, la banque s'était trouvée dans l'impossibilité d'appréhender sa créance jusqu'à l'issue de cette action, a caractérisé l'impossibilité d'obtenir l'exécution d'une décision de justice, mais non pas l'impossibilité d'agir en justice (violation de l'article 2251 du code civil) ;

Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'ayant relevé que l'action paulienne avait été engagée, dans le délai de prescription, afin de rendre inopposable à la banque l'apport fait par Mme X... de certains biens à une société, et que la mesure d'exécution engagée ultérieurement portait sur ces mêmes biens, la cour d'appel a pu en déduire, justifiant sa décision par ce seul motif, que l'assignation du 1er août 1994 avait interrompu la prescription de l'action en recouvrement de la créance jusqu'au prononcé de l'arrêt du 13 octobre 2008 ;

Et attendu que le rejet de la première branche du moyen rend sans objet les autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.