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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mai 2013, n° 12-14.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Echappé

Avocat général :

M. Bailly

Avocat :

SCP Delaporte, Briard et Trichet

Saint-Denis de la Réunion, du 28 oct. 20…

28 octobre 2011

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 octobre 2011), que Mme X... a acquis, par acte du 2 octobre 1985 une parcelle cadastrée AL 202 ; que par acte du 3 juin 2004, M. de Y...lui a délivré un commandement de quitter les lieux se fondant sur diverses décisions de justice rendues à la suite d'instances auxquelles Mme de Y...n'était pas partie ; que M. de Y...a ensuite assigné, par acte du 27 février 2008, Mme X... en expulsion ;

Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que, bien que Mme X... puisse se prévaloir d'un juste titre et de sa bonne foi, elle ne peut justifier de vingt années de possession, celle-ci ayant été interrompue par le commandement du 3 juin 2004 qui a eu pour effet de la priver après cette date de tout caractère paisible ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les décisions fondant le commandement de quitter les lieux n'étaient pas opposables à Mme X... et que ce commandement ne pouvait en conséquence interrompre la prescription acquisitive commencée par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.