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Décisions

Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-16.633

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

M. Déglise

Avocat général :

Mme Berriat

Avocats :

SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 13 mars 2014

13 mars 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chauffeur par la société Eleis selon contrats de travail à durée déterminée des 18 avril 2002 et 1er février 2003, suivis d'un contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2004, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2012 ; qu'il a saisi le 5 juin 2012 la juridiction prud'homale notamment pour contester son licenciement et un avertissement notifié antérieurement et a formé en cause d'appel, par conclusions du 22 janvier 2014, une demande en requalification des contrats à durée déterminée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner l'annulation de l'avertissement du 15 septembre 2011 alors, selon le moyen, que la mention « reçu en main propre ce jour » suivie de la signature du salarié signifie clairement que l'avertissement a été notifié à la date indiquée sur ledit avertissement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la date de remise de l'avertissement n'était pas établie ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute grave le fait pour un chauffeur professionnel, dont la responsabilité a déjà été engagée antérieurement dans plusieurs accidents de la circulation, de ne pas respecter un panneau de signalisation interdisant l'accès aux véhicules de plus de 3m50 de hauteur, provoquant par son comportement d'importants dommages matériels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que l'obligation faite aux conducteurs de respecter les panneaux de signalisation du code de la route relève de la formation initiale de tout conducteur et nullement de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers ; que dès lors, en se déterminant par la considération inopérante selon laquelle l'employeur avait manqué à son obligation de formation continue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement que le grief de défaut de respect d'un panneau de signalisation a été reproché au salarié ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 2244 du code civil ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée des 18 avril 2002 et 1er février 2003, l'arrêt retient que cette action était, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, soumise à la prescription de droit commun et que ladite loi substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription quinquennale de l'action exercée par le salarié, que ce dernier a présenté en cause d'appel, par conclusions du 22 janvier 2014, une demande nouvelle en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée, postérieurement à la prescription acquise depuis le 18 juin 2013, qu'il est donc irrecevable en sa demande en requalification et en sa demande subséquente d'une indemnité de requalification ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi le 5 juin 2012 la juridiction prud'homale de demandes relatives à la même relation contractuelle, ce dont il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en requalification des contrats de travail à durée déterminée des 18 avril 2002 et 1er février 2003 en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.